P1 19 32 JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant par voie de jonction, représenté par Catherine de Roten, procureur auprès de l'Office régional du ministère public du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître Fernand Mariétan, contre Y _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Yves Cottagnoud, (contrainte sexuelle ; viol ; abus de la détresse) appel contre le jugement du Tribunal du arrondissement pour le district de A _________ du 4 mars 2019
Sachverhalt
constatés constituent autant d’indices du fait qu’un événement a été réellement vécu par l’auteur d’une déclaration (sur ces critères parmi d’autres, cf. Guéniat/Benoît/Jaccard, La police criminelle et le mensonge, in Vuille et al. [Hrsg.], Wahrheit, Täuschung und Lüge, Zürich 2016, p. 63 ss, spéc. p. 79 s. ; cf. ég. Donatsch, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 162
- 13 - CPP ; Ludewig/Baumer/Tavor, Einführung in die Aussagepsychologie, in Ludewig et al. [Hrsg.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich/St. Gallen 2017, p. 17 ss, spéc.
p. 49 ss ; Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St. Gallen 2009, p. 206 ss). La question de la crédibilité générale d’une personne, dans le sens d’une qualité personnelle permanente (cf. "Glaubwürdigkeit"), n’a presque plus d’importance selon les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la psychologie (Bender/ Häcker/Schwarz, op. cit., nos 254-255, p. 63). En particulier, la crédibilité générale d’une personne ne permet pas de tirer des conclusions sûres quant à la crédibilité de ses déclarations (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt 6B_684/2007 du 26 février 2008 consid. 4.6). Est en revanche bien plus significatif pour la découverte de la vérité la crédibilité d’une déclaration concrète (cf. "Glaubhaftigkeit"), qui s’examine par une analyse méthodique du contenu de cette dernière, afin de déterminer si les informations données concernant un événement déterminé correspondent à ce que la personne entendue a réellement vécu (cf. ATF 133 I 33 consid. 4.3 ; arrêts 6B_689/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.7 ; 6B_684/2007 précité consid. 4.6 ; cf. ég. Bender/Häcker/ Schwarz, op. cit., no 255,
p. 63). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêts 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.1.4 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts 6B_1085/2013 précité consid. 1.1.2 in fine ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Il n’en demeure pas moins que des déclarations répétées constituent un indice de leur crédibilité – du moins lorsqu’il n’existe pas de variations importantes entre elles –, tout comme le fait qu’elles se recoupent avec d’autres éléments de preuve (cf. Groner, op. cit., p. 109 in medio et p. 172). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées desdites déclarations (arrêts 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2, in JdT 2010 I p. 567 s.). Enfin, lorsque aucune preuve directe n'est disponible, une preuve indirecte, fondée sur des indices, peut entrer en considération (Groner, op. cit., p. 3). Le juge est ainsi autorisé à forger sa conviction sur la base d'éléments qui, considérés isolément, ne seraient pas décisifs, mais qui, au-delà de tout doute raisonnable, conduisent globalement à reconnaître le bien-fondé de l'accusation (arrêts 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 6.4 ; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 3.3). 2.3.2 Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu "appréciées" par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement), et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur et
- 14 - victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 74 ad art. 189 CP). La punissabilité du prévenu dépend alors de manière déterminante de la crédibilité des dires de la victime (Riklin, Sexualdelinquenz und Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz, 2. Aufl. 1993, p. 295 ss, spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, loc. cit. et les réf.). La contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, op. cit.,
n. 75 ad art. 189 CP). 2.4 2.4.1 Dans un document intitulé "procès-verbal d’audition" et daté du 28 avril 2015, K _________, responsable de la sécurité au sein de B _________, a indiqué avoir été contactée la veille par X _________ en raison d’un "harcèlement sexuel qu’elle vi[vait] directement avec son supérieur hiérarchique, harcèlement contre lequel elle [n’avait pu] jusqu’à aujourd’hui rien faire", alors qu’elle disposait depuis de preuves. Les faits s’étaient déroulés depuis "environ 3 ans, de façon intermittente". Y _________ lui avait "fait faire « des choses » de façon très manipulatrice […] au moyen de mots « percutants », de sous-entendus, de questions et de petites phrases contenant seulement 3-4 mots". Pour la "mettre sous son emprise", Y _________ s’y était pris au début de la manière suivante (p. 1 s.) : Y _________ : X _________, vous vous plaisez dans votre magasin à A _________ ? X _________ : ah oui bien entendu, je suis très bien ici. Y _________ : vous tenez à votre place ? X _________ : oui bien entendu. [Y _________] quitte le bureau et, juste avant de parti, il balance un : alors vous pourriez me faire quelques photos. X _________ : ?? Y _________ : ce serait bien quelques photos coquines. X _________ : …. Ne répond pas Quelque temps plus tard, sur l’insistance de Y _________ qui était revenu à la charge, X _________, espérant qu’il se calmerait et lui "ficherait la paix", lui a envoyé un premier cliché où elle apparaissait en sous-vêtements puis, devant les exigences réitérées de l’intéressé, des photos plus explicites. Un jour, Y _________ ayant demandé à aller voir si le chauffage fonctionnait bien "ou autre chose", ils étaient descendus au sous-sol du magasin de A _________. Une fois la porte fermée, il lui avait touché la poitrine, descendu le pantalon puis l’a "prise par derrière". Cela a duré 5 minutes à peine, avant qu’ils ne se rhabillent. Puis cela s’est reproduit "2 à 3 fois entre 2013-2014", à chaque fois dans le local au sous-sol, et l’acte sexuel se passant "de la même façon, à savoir par derrière et surtout sans aucune protection (préservatif)" (p. 2).
- 15 - X _________ ayant eu l’idée de faire enlever son stérilet chez son gynécologue "en juin 2014" et l’ayant fait savoir à Y _________, celui-ci n’a plus autant insisté qu’avant (p. 2). Cela a recommencé les 14 et 15 avril 2015, Y _________ demandant à nouveau des photos par SMS, à défaut de rendez-vous. De passage au magasin de A _________ le 24 avril 2015 pour chercher un rapport de stage, Y _________ lui a dit "pas de bisous", en faisant allusion aux SMS auxquels elle n’avait pas répondu. Le soir-même, vers 23h, l’envoi de SMS, "beaucoup plus violents", a recommencé, comprenant les termes "suce- moi", "toutes des putes", "je veux qu’on me suce" puis "sinon tu es virée". Le lendemain, le 25 avril 2015, Y _________ lui a envoyé tôt le matin un nouveau SMS, indiquant qu’il avait "bu et fait n’importe quoi", puis à 7h30 lui a dit par téléphone "qu’on lui avait volé son natel". Vers la fin, le "procès-verbal d’audition" mentionne que X _________ redoute toujours de perdre son poste de travail en révélant "tout ceci", et a peur de ce que "les autres personnes des magasins vont penser", s’attendant à des remarques désobligeantes telles que "elle l’a bien voulu, elle était consentante, etc." (p. 4). 2.4.2
2.4.2.1 Interrogée pour la première fois le 29 avril 2015 par les enquêteurs de la police cantonale, X _________, à la question de savoir quelles pressions elle aurait subies de Y _________, a commencé sa réponse en ces termes (R6, p. 7) : Pour ce qui est de la période de 2008, lorsque je me trouvais à E _________ puis durant la première année que je me trouvais en qualité de gérante à A _________, il n’y a rien eu de particulier avec M _________. Les faits ont débuté à proprement parlé en 2011 et se sont toujours déroulés au magasin N _________ . Il est venu au magasin de A _________ dans le cadre de son travail. En quittant le commerce, il m’a demandé des photos de ma part et à ce sujet je me réfère au PV qui vous a été remis par K _________. X _________ a ensuite déclaré avoir, dans un premier temps, transmis à la demande de Y _________ des photographies d’elle en lingerie. Puis, il lui avait demandé de lui procurer des clichés d’elle en train de se masturber. A une occasion, il lui avait demandé de se rendre dans un hôtel à l‘entrée de F _________, sur la droite, un matin, alors que son fils était à l’école. Y _________ lui avait envoyé un SMS "mardi rendez-vous à l’hôtel … à F _________ à 8h30". Sur place, il l’avait rejointe dans sa chambre, qu’elle avait payée au moyen de sa carte de crédit sauf erreur. Ils avaient eu une relation sexuelle complète, sans préservatif. X _________ avait eu "une telle pression qu[‘elle] n’[avait] pas os[é] dire non" ; elle avait eu peur de perdre son emploi et "il [le] lui avait très bien fait comprendre". C’était la seule et unique fois où les relations sexuelles avaient eu lieu dans un hôtel. La deuxième fois, Y _________ lui avait "demandé de faire cela chez [elle] en l’absence de [s]on fils, soit un mercredi matin vers 0830/h, dans les mêmes circonstances qu’à l’hôtel". Puis, "par la suite", les relations s’étaient produites au magasin à A _________, dans le local de chauffage. Une fois là, Y _________ se plaçait derrière elle, lui touchait les seins sous les habits et la prenait "par l’arrière" (i.e. sodomie). Hormis les "actes sexuels complets", elle lui avait prodigué des fellations, tantôt suivies d’éjaculations dans sa bouche tantôt à titre de préliminaires. Elle a réfuté l’existence de "jeu sexuel ou autre" entre les deux partenaires. Au total, elle pensait avoir
- 16 - été abusée "à six ou huit reprises" par Y _________, et ce jusqu’en juin 2014, mois au cours duquel elle a réussi à esquiver ses demandes, notamment en se faisant retirer son stérilet (R6, p. 7 s.). Interrogée sur ses liens avec Y _________, elle a précisé qu’il était le chef de vente régionale pour la partie O _________, et son "responsable direct depuis [s]on arrivée à A _________ en juin 2010". Elle a réfuté avoir jamais entretenu "de relation intime ou même amicale" avec son supérieur, le vousoyant sur le plan professionnel. Elle avait également travaillé "sous ses ordres au magasin de E _________ depuis août 2008, où elle avait débuté comme vendeuse puis, en 2009, comme adjointe-gérante. Et X _________ de dire qu’"en fait, c’est Y _________ qui [l]’a[vait] promue gérante à A _________" (R7-8, p. 8). Questionnée sur les menaces dont elle aurait fait l’objet de la part de Y _________, elle a avancé qu’"hormis les premières fois où il [lui] a[vait] laissé entendre qu’[elle] pouvai[t] perdre [s]a place", il lui avait "toujours fait des allusions ou sous-entendus sur un ton autoritaire". Elle a ajouté qu’elle élevait seule son fils de 16 ans, que comme ressortissante française et divorcée, elle dépendait de ce travail, et que compte tenu de son âge (ndlr : presque 48 ans révolus à la date de l’audition), il lui serait difficile de retrouver une autre place similaire (R9, p. 8). Consécutivement à ses relations intimes avec Y _________, elle n’avait pas subi de contrôle médical, et ne s’était confiée à personne, car "il n’est pas facile de parler de ces choses à quelqu’un" (R10-11, p. 8 s.). 2.4.2.2 Auditionnée en qualité de partie plaignante le 26 juin 2016 par le procureur (p. 414 ss), X _________ a avancé que les faits visés par la procédure judiciaire avaient en réalité débuté avant 2011. A la suite de sa séparation d’avec son compagnon de l’époque en France, elle était arrivée avec son fils en Suisse chez sa sœur, qui connaissait une dénommée C _________, qui travaillait chez P _________, qui pourrait l’aider afin de trouver un emploi. Après s’être présentée chez cette dernière, Y _________ l’avait appelée et elle avait fait un stage de quelques jours au magasin Q _________, avec J _________, la gérante de l’époque. Au terme de ce stage, elle a été embauchée comme vendeuse auxiliaire pendant trois mois, puis elle a obtenu un contrat fixe et, au bout de six mois, elle s’est vu proposer un poste d’adjointe-gérante, toujours à E _________. Au mois de novembre 2009, Y _________ l’a convoquée au bureau à D _________, lui a annoncé qu’un poste de gérante allait se libérer à A _________ et lui a demandé si elle était intéressée, ce à quoi elle lui a "dit oui tout de suite" ; il lui a alors rétorqué "vous le méritez bien mais cela se mérite". Une fois partie du magasin, elle a reçu de Y _________ un SMS dont elle ne se souvenait plus des mots exacts, mais lui disant qu’elle était charmante et qu’il voulait aller boire un café avec elle. Elle savait, par l’entremise de J _________, "qu’il se passait quelque chose entre C _________ et Y _________". Revenant sur le SMS reçu du dernier nommé, X _________ s’est exprimée en ces termes (R10, p. 416 s.) : A partir du moment où j’ai reçu le SMS, de Y _________, c’est le froid direct. Il y a deux options. Soit ne pas répondre, soit répondre car il y a des factures à payer et faire ce qu’il voulait. Deux ou trois minutes après,
- 17 - je lui ai répondu, le temps que le cerveau analyse ce qui se passe. Il a ensuite renvoyé des messages, il a été direct. Il m’a envoyé des photos de son sexe. Ensuite, il m’a envoyé toujours des mêmes messages dont la teneur était « sexy », « masturbation » et encore un autre dont je ne me souviens plus. Pour répondre à votre question, au départ, les messages que m’a envoyés Y _________ [étaient] très rapprochés. Ensuite, directement, il m’a demandé le rendez-vous à l’hôtel en novembre ou décembre 2009. C’était à l’hôtel à F _________. Les demandes de lui adresser des photographies en lingerie, puis en train de se masturber, sont intervenues à partir du mois de novembre 2009 (R11-12, p. 417). Questionnée sur les circonstances dans lesquelles elle s’était rendue à l’hôtel à F _________, elle a avancé que Y _________ lui avait d’abord demandé quel était son jour de congé, et qu’après avoir reçu sa réponse ("le mercredi"), il lui avait dit "rendez- vous à l’hôtel xxx à telle heure. Allez-y la première" (R13, p. 417). Bien que n’étant pas d’accord de se rendre à l’hôtel, elle y était allée car "[elle] n’avai[t] pas le choix". Elle ne voulait pas entretenir de relations avec Y _________, mais elle ne pouvait "pas dire que cela se voyait sur [elle] qu[‘elle] ne voulai[t] pas entretenir de relations". A la question de savoir si elle l’avait dit à l’intéressé, elle a répondu par la négative ("Non, je ne l’ai pas dit. Rien n’est sorti"). Après ce premier rapport sexuel complet, Y _________ l’a laissée tranquille "pendant plusieurs mois", mais a continué à lui demander des clichés, qu’elle lui a envoyés "avant février 2010" (R14-15, p. 417). A une reprise, en mars 2010, de retour d’un séjour de trois semaines à R _________, Y _________ l’a convoyée en voiture du magasin de E _________ à celui de A _________ pour y suivre un cours. Sur le chemin du retour à E _________, ils se sont arrêtés dans un bois ; Y _________ a commencé à la toucher puis ils ont entretenu une relation sexuelle complète dans son automobile. Elle avait préalablement dû lui prodiguer une fellation, qu’elle a essayé de faire durer le plus longtemps possible afin d’éviter à avoir à subir un rapport sexuel proprement dit. Après cet événement, il n’y a "plus rien eu pendant plusieurs mois" et elle a déménagé à A _________. Le jour de l’inauguration du magasin à A _________, en juin 2010, X _________ a voulu à un moment aller se changer à son domicile et Y _________ lui a dit : "moi aussi, j’ai besoin de me changer, je viens avec vous". Une fois à domicile, il a commencé à la toucher et elle s’est "écrasée", ajoutant au procureur : "Pour répondre à votre question, je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas, il n’y a rien qui sort" (R17, p. 418). Questionnée sur la pression que Y _________ mettait sur elle, X _________ l’a décrite en ces termes (R18, p. 418 s.) : Quand je suis arrivée à A _________ en juin 2010, il montait dans mon bureau et me demandait si j’étais bien à A _________, si j’aimais mon travail et si j’y tenais. Il me demandait encore d’aller boire un café avec lui à l’extérieur et il me faisait savoir que S _________, employé chez B _________, s’était fait licencier, et que la dernière phrase dont il se souvient que S _________ lui ait dit c’était qu’il ne fallait jamais dire non à son chef. A la question de savoir comment Y _________ lui avait fait comprendre qu’elle pourrait perdre son emploi, elle a répondu qu’il ne le lui avait "jamais signifié de manière directe", mais "par le biais d’allusions" ; il lui faisait peur, se "tenant droit derrière elle avec sa
- 18 - carrure" (R19, p. 419). Interpellée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas signalé les agissements de l’intéressé avant le 28 avril 2015, elle a exposé qu’elle n’avait jusque- là pas de preuves, seulement des échanges de photos. Ce n’est qu’en avril 2015 qu’il y a eu également des messages et qu’elle a éprouvé un "ras-le-bol" (R20, p. 419). Au sein du magasin, il existait une rumeur selon laquelle "Y _________ et une employée couchaient ensemble", mais elle ne pensait pas être visée. Elle a réfuté avoir craint que leur relation soit divulguée au sein de l’entreprise. Elle a enfin précisé ne pas avoir eu de suivi psychologique ou psychiatrique pendant l’ensemble de la période, mais avoir débuté une thérapie au mois d’avril 2015 (R22-23, p. 420). Répondant aux questions du défenseur de Y _________, X _________ a réfuté avoir été amoureuse de ce dernier déjà en 2009, et certifié avoir entretenu en tout et pour tout "huit ou neuf relations sexuelles, que ce soit à [s]on domicile, à l’hôtel, au travail et dans la voiture ; pour le reste, elles n’étaient pas consenties" (R34-35, p. 422). Il n’y avait plus eu de relations de juillet 2013, époque à laquelle elle a retiré son stérilet, à février 2015 ; durant "une bonne année et demie", elle n’avait plus été importunée par Y _________ (R39, p. 422). Au terme de son audition, elle a ajouté spontanément être "contente d’être là aujourd’hui et d’avoir fait ce qu’[elle avait] fait", étant fière de sa démarche (R41, p. 423). 2.4.2.3 Entendue pour la seconde fois par le Ministère public le 12 avril 2018 (p. 666 ss), X _________ a relaté, concernant sa situation en 2008, qu’elle ne disposait pas de formation professionnelle, qu’elle venait alors de quitter la France avec son fils de 10 ans consécutivement à sa rupture d’avec son compagnon de l’époque et s’était installée chez sa sœur, qui l’a hébergée le temps qu’elle puisse trouver en travail en Suisse. Divorcée depuis 2002 du père de son enfant, elle avait ensuite vécu durant six ans avec son compagnon, avec lequel elle exploitait une entreprise de couverture, se chargeant pour sa part de tâches de secrétariat et de comptabilité. Son ex-mari devait contribuer, en vertu du jugement de divorce, à l’entretien de son fils uniquement, à hauteur de 190 € par mois (R6-7, p. 667). Avant de s’installer en Suisse, elle avait essentiellement œuvré comme vendeuse, mais ne disposait, "à la base […] pas de CFC". A l’époque où elle avait quitté son compagnon, le couple disposait d’avoirs pour 26'000 € et elle est partie avec 8000 € (R9, p. 668). A la question de savoir si elle avait elle-même pris l’initiative de contacter Y _________, elle a répondu par la négative, au motif qu’il s’agissait d’un homme qui lui avait "fait peur, même dès le départ, et qui est très laid" (R13-14, p. 668 s.). S’agissant du système interne mis en place par B _________ au sujet de la répression du harcèlement des collaborateurs, X _________ a signalé que, quand elle travaillait à E _________, une "feuille" (i.e. affiche) était placée dans la salle de pause des collaborateurs, qui mentionnait les problèmes de harcèlement ; elle n’y avait toutefois pas prêté attention à l’époque (R21, p. 670). 2.4.3 2.4.3.1 Arrêté le 30 avril 2015 au matin à son domicile, Y _________ a été interrogé le même jour en qualité de prévenu par les enquêteurs de police (p. 21 ss). Questionné sur
- 19 - ses relations avec X _________, il a d’emblée avancé avoir eu "il y a trois quatre ans une relation intime avec l’intéressée" ; il s’était rendu à plusieurs reprises chez elle, soit "3-4 fois". A certaines occasions, leurs rapports avaient eu lieu "au travail" ainsi qu’une fois dans un motel de F _________ ; enfin, ils s’étaient "vus à une ou deux reprises dans [s]a voiture" (R5, p. 24). Informé du fait qu’il avait été dénoncé par X _________ pour avoir abusé d’elle, il a indiqué avoir eu des "relations sexuelles sans pour autant [sortir] avec cette personne" ; la première fois, cela s’était passé selon ses souvenirs dans sa voiture, dans le H _________. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi il avait été dénoncé, dès lors qu’elle "semblait consentante" et qu’ils s’entendaient bien. Il ne disposait plus des premiers SMS échangés à l’époque, mais il n’avait "vraiment pas l’impression d’avoir abusé d’elle". Il a ensuite soutenu comprendre la dénonciation en raison des événements suivants. Le vendredi précédent (ndlr : i.e. le 25 avril 2015), son épouse s’était emparée de son natel professionnel et avait découvert plusieurs conversations sur l’application WhatsApp avec des femmes, dont une avec X _________, où il lui demandait de lui envoyer des clichés d’elle nue. Il l’avait relancée depuis trois ou quatre semaines pour la revoir "après une rupture d’une année et demie, voire deux ans". Après avoir découvert ces messages, son épouse a envoyé des communications à des contacts ; il s’agissait de "menaces sur leur travail [il] supposai[t], dans le sens que tu couches avec le chef, tu vas perdre ton travail, etc.". Le samedi, Y _________ s’est rendu au T _________ de D _________ afin de faire couper la ligne de son téléphone professionnel, à savoir le xxx, dont le code PIN était xxx. Puis le lundi matin, au magasin N _________, il a croisé X _________ qui, en prenant l’ascenseur, lui a montré un des SMS qu’elle avait reçu. Elle avait "la crainte que [leur] relation [fasse] le tour de l’entreprise". Et l’intéressé de poursuivre en ces termes (R6, p. 24) : Je n’arrive pas à comprendre la réaction de X _________, d’autant plus que nous avons eu une relation amicale, plus que professionnelle. Nous nous sommes toujours bien entendus. Je n’ai jamais forcé X _________, malgré le fait que je suis son supérieur. Elle a toujours été consentante. On n’a jamais eu de soucis et elle ne m’a jamais dit qu’elle ne voulait pas de rapport à l’époque. Je ne peux pas jouer avec cela par le fait que j’aurais pu perdre mon emploi. S’agissant de l’épisode du motel à F _________, Y _________ a précisé qu’il était arrivé le premier et X _________ l’a rejoint, sitôt connu le numéro de chambre communiqué par SMS. Là, ils ont eu un rapport sexuel complet non protégé (R7, p. 24). Interrogé sur ses pratiques sexuelles avec la prénommée, Y _________ a indiqué qu’ils "fais[aient] tout, soit fellations, rapports conventionnels et anals". Lorsqu’il la retrouvait chez elle, elle "mettait de la jolie lingerie, sexy" ; il s’est souvenu qu’à une occasion, elle avait loué ou acheté un film pornographique, qu’ils n’avaient au final même pas regardé. Pour lui, "il s’agissait de rapports normaux et consentants ; il a qualifié X _________ de "maîtresse", respectivement de "sexfriend". Au commerce à A _________, ils se rendaient dans un petit local technique, où se situait le chauffage. C’est lui qui lui demandait de descendre, mais c’est elle "qui organisait sa sortie du magasin, en rapport avec le personnel, afin qu’elle puisse avoir un peu de temps libre". Dans ce local, ils ont eu des relations – "vite fait [et] debout" – "normales" ou anales, voire des fellations ; ils ont "également eu des câlins, [n’étant] pas de animaux" (R8, p. 25).
- 20 - Concernant les SMS, il a reconnu que ceux du 23 avril 2015 provenaient bien de lui, mais qu’en revanche ceux des 24-25 avril n’avaient pas été rédigés par lui, son épouse lui ayant pris le téléphone portable. A la question de savoir s’il avait agi de la sorte avec d’autres filles, il a répondu par la négative, n’ayant "pas d’autres maîtresses" (R9-10, p. 25 s.). Après lecture des SMS échangés avec U _________, collaboratrice de V _________, et W _________, employée d’un tea-room à F _________, il a certifié ne pas avoir eu de relations avec les prénommées, mais être un "charmeur" et les avoir "juste un peu dragué[es]" (R12-13, p. 26). Interpellé sur les raisons pour lesquelles sa prétendue relation de "sexfriend" avec X _________ avait selon lui pris fin une ou deux années auparavant, Y _________ a avancé que cela s’était "arrêté naturellement", sans qu’il n’y a eu de fâcherie entre eux. Lors de leurs rapports, elle n’avait "à aucun moment" montré son désaccord, ni jamais dit "non ou je ne veux plus" (R14, p. 26). Au final, interrogé quant à l’éventuelle mise à profit de sa position professionnelle pour influencer X _________, il a répondu en ces termes (R16, p. 26) : Non, pas du tout. Les faits qui se sont passés entre nous c’est uniquement dû au fait que nous avions un bon feeling. Le tout a commencé par des messages SMS. Il est vrai que c’est moi qui ai nommé X _________ au poste de gérante à A _________. Elle a été choisie pour ses qualités professionnelles. 2.4.3.2 Entendu une seconde fois le 30 avril 2015, mais cette fois-ci par le procureur (p. 46 ss), Y _________ a confirmé ses déclarations faites le matin même aux enquêteurs, tout en souhaitant apporter "deux ou trois corrections". Il s’est auto-qualifié de "gros dragueur", et a reconnu avoir été infidèle à son épouse, mais n’avoir "jamais violé quelqu’un ni jamais menacé quelqu’un" (R6, p. 47). A la base, sa relation avec X _________ était partie sur des SMS échangés entre adultes consentants, alors que la prénommée n’avait personne ; "il n’y avait jamais eu une menace ou une pression, c’était une histoire de feeling". Il y avait de la complicité entre eux ; ce n’était toutefois pas un rapport de couple, mais "un rapport d’amant à maîtresse" (R7-8, p. 47). Reconnaissant que c’était "plutôt [lui] qui demandai[t] à la voir", il lui envoyait des SMS. Leur relation, qui avait duré entre 2011 et 2013, s’était "arrêtée comme ça", normalement ; il a cependant concédé être aussi allé voir des prostituées (R7, p. 47 et R10-12, p. 48). Son épouse, avec laquelle il faisait chambres à part, s’est emparée de son natel le vendredi soir, vers 23h, alors qu’il venait d’écrire un SMS à W _________, puis elle s’est enfermée dans sa chambre et a "écrit, écrit. Cela a fait un monstre … D’après les SMS, c’était des menaces au travail, des menaces à des dames". Le lendemain, soit le samedi, il s’est rendu au magasin T _________ pour faire couper la ligne ; il a également été appelé "en catastrophe" pour aller chercher son épouse, qui avait beaucoup bu, dans un bistrot. Encore saoule, elle lui a dit "tu vas voir, ça va être le bordel". Le lundi matin, au magasin de A _________, il a vu X _________, qui lui a dit, "toute paniquée, « j’espère que pas tout le monde ne le sait »". Elle avait en effet reçu un SMS où c’était marqué "tu flirtes avec le chef" (R13, p. 48 s.). Y _________ a expliqué la réaction de son épouse, du fait que celle-ci, qui venait de finir au mois de février un
- 21 - traitement de radiologie contre son cancer, avait pris comme une trahison le fait que son conjoint "[s]’amuse avec des SMS […], flirte" (R14, p. 49). Rendu attentif au fait que la représentante du Parquet allait solliciter son maintien en détention pour éviter tout risque de collusion durant l’enquête, Y _________ a maintenu n’avoir "jamais forcé en rien X _________", qu’ils avaient eu "une relation normale homme/femme", avec de la complicité, et demandé que soient informés de son incarcération son épouse, ses parents, une amie – AA _________ –, ainsi que son employeur, via BB _________, travaillant à la centrale CC _________ (R18, 19, 22 et 23, p. 50 s.). 2.4.3.3 Y _________ a été entendu pour la seconde fois par le procureur en date du 4 octobre 2018 (p. 709 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, il a insisté sur le fait que, le lundi matin suivant la réception des SMS envoyés par son épouse, X _________ avait "eu très peur pour sa place de travail", était "paniquée" et a "pensé directement à ce que son statut de gérante allait tomber si [leur] relation se savait" (R3,
p. 710). En tant que chef de vente régional pour DD _________, Y _________ avait la charge de la gestion des succursales et des marchandises, ainsi que de la bonne application des directives par le personnel ; il ne disposait en revanche d’aucun droit de signature dans l’entreprise, ni pour les contrats d’engagement ni pour autre chose. Les dossiers de candidature devaient être adressés au bureau du personnel de B _________, qui était composé en son temps d’un dénommé EE _________, à FF _________. S’il passait cette première sélection, le dossier était transmis au chef de vente régional, qui devait faire remplir à l’intéressé(e) un formulaire de candidature et lui faire passer un test psychologique, avant de renvoyer ces documents au bureau du directeur des ressources humaines (ci-après : le RH). En cas de réponse favorable de ce dernier, un stage était organisé dans un magasin ; le gérant était ensuite responsable de remplir sur un formulaire un préavis positif ou négatif en vue de l’embauche du candidat ; l’engagement était finalement décidé de manière définitive par le RH (R4-6, p. 710 s.). Y _________ a réfuté être directement à l’origine de l’engagement de X _________ à A _________. Il a indiqué qu’en son temps, la gérante à E _________ avait été "enchantée d’elle" et l’a poussée à avoir plus de responsabilités. Lors d’un passage de l’intéressée au magasin de D _________, Y _________ l’a avisée qu’un poste de gérante à A _________ était disponible, mais que ce n’était pas lui qui décidait et qu’elle devait "faire une demande formelle par écrit au RH". Après avoir suivi un stage d’un mois à la succursale de R _________ "pour apprendre tout le secteur des meubles", et consécutivement à la réception d’un rapport favorable de la gérante de R _________, X _________ a été nommée gérante à A _________ par le RH (R7, p. 711 s.). Interrogé sur les raisons pour lesquelles leur "première période de relations intimes" avait cessé aux alentours de la fin 2013, il a commencé par préciser que, depuis l’ouverture du magasin à A _________, ils s’étaient rendus chez X _________ à une dizaine de reprises, l’intéressée mettant "toujours de la jolie lingerie" et préparant du linge pour la douche ainsi que du café. Il l’a également "vue à de nombreuses reprises dans le local technique". Là, ils ont failli se faire surprendre une fois par l’ancien adjoint
- 22 - de A _________, GG _________. Par ailleurs, ils se sont "pris de bec à deux reprises", parce qu’elle lui a fait comprendre qu’elle savait qu’il entretenait d’autres relations extraconjugales et qu’elle avait entendu des bruits dans le magasin, selon lesquels il voyait quelqu’un d’autre de chez B _________. Il a situé cet épisode, à la suite duquel ils sont "restés en froid" à la fin 2013 / début 2014 (R10, p. 712). Y _________ a expliqué qu’avec X _________, ils avaient ensuite repris leur relation en 2015 car ils allaient souvent manger ensemble à midi et qu’elle lui avait demandé "2-3- trucs" pour que son fils trouve une place d’apprentissage ; il avait par ailleurs "interprété des signes sur elle au magasin", X _________ se montrant "tout le temps mielleuse", et se trouvant "tout le temps derrière [lui] quand [il] venai[t] au magasin" (R13, p. 713). Concernant l’attitude de X _________ envers lui, Y _________ a estimé que celle-ci présentait une "double personnalité" ; il la voyait comme une "femme démon" lors de leur rendez-vous à son domicile, l’intéressée portant des tenues sexy en lingerie, disposant de "sextoys" et de films pornographiques, et se montrant "très demandeuse, énergique, physique et dominatrice". Leurs rapports étaient "légèrement sado- masochistes". X _________ lui avait relaté avoir eu beaucoup de problèmes avec son ex-mari, qui était violent. Sur le plan professionnel, la prénommée était "très ambitieuse", cherchant à travailler "toujours à 300%, plus que les autres, pour que les gens la valorisent" (R26 et 28, p. 715 s.). A l’issue de son audition, il a ajouté que "se retrouver accusé de viol [était] la pire des choses qui p[ouvait] arriver", que l’erreur qu’il avait été faite avait été "de faire ça pendant le travail et avec des partenaires de travail". Sa vie et sa santé ont été "complètement détruites par ces accusations et par le système en général" – étant ici rappelé qu’il a été licencié par B _________ (cf. R21, p. 715) – et il est désormais rentier AI, percevant à ce titre une rente mensuelle de 2275 francs (R34, p. 716 s.). 2.4.3.4 A l’occasion des débats du 4 mars 2019 devant le Tribunal d’arrondissement, Y _________ a répondu par l’affirmative à des questions, pour l’essentiel, préformulées lui demandant de confirmer ses précédentes déclarations (cf. R6, 7, 10-13, p. 760 ss). Interrogé sur la signification qu’il prêtait au terme "sortir avec X _________" utilisé le 30 avril 2015 (R6, p. 24), il a répondu qu’il voulait dire qu’ils se retrouvaient avec la prénommée au motel à F _________ "pour des moments câlins car [il] n’avai[t] pas beaucoup de temps" (R9, p. 761). S’agissant des SMS envoyés, il a avancé que ceux- ci comprenaient des termes de gentillesse, et certains d’entre eux étaient accompagnés d’émoticônes de cœur, considérant X _________ "comme un peu [s]a compagne" (R14,
p. 763). Concernant la situation personnelle de celle-ci lors de son arrivée en Suisse en 2008, Y _________ a affirmé savoir qu’elle avait quitté la France "en raison de gros problèmes qu’elle avait rencontrés avec son ex-mari", et avoir de "vagues souvenirs d’une éventuelle faillite". Il a réfuté savoir ou supposer que l’intéressée n’aurait accepté d’entretenir des relations intimes avec lui qu’en raison d’un lien de dépendance tiré du rapport de travail (R17-18, p. 763).
- 23 - Au terme de son interrogatoire, il a avancé vivre "un véritable cauchemar […] à cause d’une fausse dénonciation" (R19, p. 763 s.). 2.4.3.5 Lors des débats d’appel du 27 octobre 2021, questionné au sujet de sa connaissance de la situation personnelle de X _________ au moment où elle a postulé chez B _________, Y _________ a affirmé uniquement savoir qu’elle était "partie en vitesse de France", où elle avait un commerce, et qu’elle recherchait un travail en Suisse pour échapper à son ex-conjoint (R1) ; il savait aussi qu’elle avait un enfant à charge (R12). A ses dires, les échanges de SMS antérieurs étaient du même style que celui du 23 avril 2015, et que s’il avait pu les garder, il ne serait pas devant les tribunaux, ces messages étant supposés démontrer leur rapport "amant-amante" (R3). Selon ses explications, sa relation avec X _________ avait cessé en 2013, car elle avait entendu qu’il aurait eu une liaison avec une autre employée au sein de la firme, ce qui l’avait fâchée, respectivement les avait "refroidi" tous les deux. En avril 2015, après l’envoi des SMS par l’épouse de Y _________, X _________ avait eu peur pour sa place et redouté que des bruits se répandent dans l’entreprise. Il a ajouté qu’au début de leur relation, X _________ lui avait dit qu’elle s’impliquerait avec lui, mais qu’il ne faudrait pas que son épouse soit informée, de peur d’avoir des problèmes avec elle (R4). Sur question du procureur – qui l’a rendu attentif au fait qu’il n’avait jamais évoqué cela par le passé –, il a rétorqué n’y avoir pensé que maintenant, et non pas lors de son arrestation (R13). Entendu sur le point de savoir si X _________ cherchait à éviter de se rendre avec lui au sous-sol du magasin à A _________, il a affirmé qu’elle venait tout de suite, qu’elle était "toujours derrière [lui], derrière son chef", un témoin ayant même cru qu’ils formaient un couple (R6). A la question de savoir si, avec du recul, il pensait toujours que X _________ aurait entretenu des relations sexuelles avec lui s’il n’avait pas été chef, il a répondu par l’affirmative ; pour lui, "quand il y a quelque chose entre un homme et une femme, c’est quelque chose de physique, qu’on sent" (R7). A l’heure actuelle, il perçoit une rente de l’AI et une autre en vertu de la LPP (R11 et documents adressés le 4 octobre 2021 par son défenseur concernant sa situation personnelle et financière actuelle, dont l’attestation fiscale pour l’année 2020 de la Caisse cantonale de compensation AVS [rente AI complète, 28'440 fr. / an] et l’attestation de HH _________ [rente LPP, 26'456 fr.24 / an]). En dernière parole, il a déclaré vivre en raison de l’affaire pénale un cauchemar depuis 2015, ayant alors perdu sa vie, ses parents – qui étaient son soutien –, et son ex-épouse. 2.4.4 De nombreuses autres personnes ont été entendues, par les enquêteurs de police et/ou le procureur, que l’on peut répartir en trois catégories en fonction de leur proximité avec l’une ou l’autre des parties à la présente procédure, ou avec les événements du fait de leur poste de travail (cf. infra, consid. 2.4.4.1 [proches de X _________], 2.4.4.2 [proches de Y _________] et 2.4.4.3 [autres employé{e}s de B _________]). 2.4.4.1 Chargée de sécurité auprès de B _________ jusqu’au mois d’août 2015, K _________ – entendue à une seule reprise le 24 novembre 2016 par le procureur – a fait la connaissance de X _________ et de Y _________ dans le cadre de son activité professionnelle. Quand X _________ l’a contactée pour un problème de harcèlement
- 24 - sexuel, K _________ ne s’attendait "pas à ce que ce soit quelque chose d’aussi grave" (R5 et 8, p. 545 s.) ; elle a trouvé que X _________ était choquée et avait beaucoup de peine à parler, étant "très bloquée". C’était la première fois qu’une plainte lui parvenait au sujet de Y _________ (R10-12, p. 546). X _________ lui a rapporté avoir répondu à "une ou deux de ses demandes en pensant que cela allait le calmer et qu’il allait la laisser tranquille", puis qu’elle s’était sentie piégée. A la question de savoir si X _________ lui avait dit éprouver la peur de perdre son emploi, elle a répondu par l’affirmative ("Oui, très clairement"), ajoutant qu’elle avait précisé qu’en étant une femme seule avec un enfant, il n’était pas facile de trouver un poste tel que celui qu’elle avait (R14-15, p. 547). Répondant à la question de la représentante du Parquet, K _________ a estimé "très clairement" crédible la version de X _________, le "tout premier élément" l’ayant confortée dans cette appréciation consistant dans le SMS montré "qui était juste inadmissible", les mots utilisés étant choquants, "surtout de la part d’une personne ayant [le] statut" de Y _________. Elle était d’avis que X _________ n’avait "pas pu inventer des choses pareilles" (R16-17, p. 547). Gérante du magasin B _________ de E _________ à l’époque des faits, J _________ a également été entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 24 novembre 2016 par le procureur (p. 527 ss). X _________, avec laquelle elle avait conservé des contacts jusqu’ici, était son adjointe tandis que Y _________ était son chef régional (R5-7, p. 528). Elle a confirmé avoir relaté à X _________ que Y _________ avait une aventure avec C _________, et que celle-ci avait fait l’objet "de beaucoup de harcèlement, de messages" ; la sécurité de B _________, assurée à l’époque par S _________, avait dû se rendre à D _________ "pour régler ce problème-là" (R8, p. 528). Elle n’avait eu connaissance de l’affaire entre X _________ et Y _________ qu’au moment du licenciement de ce dernier, en avril 2015. A la question de savoir si elle avait été surprise par cette nouvelle, elle a répondu "oui et non", soulignant que Y _________ était "quand même très porté sur le sexe", respectivement qu’il aimait bien les femmes (R12, 13 et 19, p. 529 s.). Interpellée sur d’éventuels comportements inappropriés et sexuellement connotés de Y _________ avec le personnel féminin, elle a cependant répondu par la négative (R25, p. 530 s.). Pour se rendre à des séances ou des séminaires, Y _________, X _________, et elle-même avaient effectué des déplacements dans le véhicule du premier nommé, durant lesquels ils "rigolaient bien", soulignant que les discussions étaient "quand même passablement axées sur le sexe" (R26-28, p. 531). Sur question du conseil de X _________, elle a noté qu’elle avait pu observer chez elle un changement de comportement à partir de 2011, la sentant "tendue, moins rigolote qu’au début", tout en pensant que cela était "dû à son travail" (R32-33, p. 531 s.). 2.4.4.2 Mariée en seconde noces depuis le 7 septembre 2009 avec Y _________, II _________a relaté que leur relation de couple a été bonne jusqu’en mai 2013, mois au cours duquel elle a découvert que son mari échangeait des SMS "avec des prostituées". Leur relation a dégénéré et II _________, qui a appris qu’elle avait un cancer, a parlé de divorce ; son époux lui a cependant répondu qu’il voulait rester avec elle (R2, p. 81). Le vendredi précédent son audition du 5 mai 2015 par les enquêteurs de police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a constaté vers 23 h que son conjoint échangeait à nouveau des SMS sur son téléphone portable.
- 25 - Elle l’a alors saisi, est partie en courant pour s’enfermer dans sa chambre (R15, p. 84) et a conservé l’appareil jusqu’au lendemain, ne fermant pas l’œil de la nuit. Elle connaissait le code PIN pour déverrouiller le mobile (i.e. le xxx), l’ayant découvert sur une petite carte contenue dans son porte-monnaie (R10, p. 83). Et l’intéressée de poursuivre sa narration des événements en ces termes (R2, p. 82) : Dès le moment où j’ai pris le téléphone à 23 : 00 et le moment où j’ai rendu l’appareil à mon mari, j’ai envoyé des SMS d’insultes aux trois femmes avec qui M _________ avait eu des échanges. J’avais notamment marqué « je ne suis pas bien, suce-moi », « ma femme veut me quitter, je suis triste », ou des choses de ce genre-là. J’ai également fait des photos de messages que M _________ avait envoyés à l’une pour les faire parvenir aux autres. J’ai envoyé ces captures d’écran à toutes les femmes. Il y avait un échange par SMS mais qui concernait une offre d’emploi. M _________ a envoyé un SMS disant qu’il se réjouissait de la voir, qu’il rougissait et il avait ajouté un smiley. L’interlocutrice avait renvoyé un smiley « clin d’œil ». Je vous ai dit que M _________ avait de la peine à gérer son pouvoir sur les femmes. Il m’avait dit qu’il jouait avec ce pouvoir, que pour lui c’était un pouvoir excitant. Je tiens à ajouter que mon époux est une personne timide et j’ai de la peine à comprendre qu’il envoie des smileys à des personnes qu’il ne connaît pas et qu’il dise qu’il est impatient de la voir. Je regrette d’avoir envoyé le message suivant à cette dame qui cherche du travail : « Suce-moi et t’auras ta place ». Parmi les destinataires des SMS, II _________ ne connaissait ni X _________, ni U _________ ni W _________, mais uniquement AA _________, celle-ci ayant travaillé par le passé avec Y _________ et ayant été sa compagne (R3-6, p. 82). Questionnée sur les pratiques ou préférences sexuelles de son époux, II _________ a relaté que celui-ci ne s’était jamais montré violent, mais n’était pas vraiment adepte "de bisous ou de caresses", ne se montrant "pas vraiment tendre", étant plutôt enclins aux rapports "vite fait[s]", et intéressé par "la pénétration et la fellation, pas [par] les préliminaires" (R7, p. 82). Après s’être emparée du téléphone portable de son mari le vendredi vers 23h, elle a passé le reste de la nuit dans sa chambre, seule ; le lendemain, soit le samedi, elle est "sortie pour boire un verre", en fait, "pour [s]e saouler". Ce n’est qu’une fois de retour à la maison qu’elle a restitué le natel à son conjoint (R8, p. 83). Entendue par la police le 10 juin 2015 (p. 144 s), AA _________, gérante du magasin V _________, a précisé en préambule connaître Y _________ depuis plus de 20 ans, et avoir vécu maritalement avec lui jusqu’en juin 2007, date de leur séparation en bons termes. Ils ont conservé des contacts professionnels – l’intéressé étant son supérieur – "et amicaux en dehors du travail". En 2013, elle a eu un contact avec Y _________ "suite à un problème avec son épouse", lui demandant d’arrêter de lui envoyer des messages. (R2-4, p. 145). Parlant du comportement de Y _________ à son égard, AA _________ a déclaré "ne pas [avoir] eu l’impression qu’il avait un besoin de dominer dans [leur] relation", que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Elle l’a dépeint comme un "charmeur", estimant qu’il n’était pas dans sa nature de forcer quelqu’un ; avec lui, "si c’était non, c’était non" (R7, 8 et 10, p. 145 s. et R29, p. 148). Au sujet de X _________,
- 26 - elle avait eu vent qu’une rumeur circulait sur le fait que l’obtention de la place de gérante par la prénommée "était liée à une relation intime avec Y _________, vu ses compétences restreintes en relation avec cette place", bruit qu’elle a qualifié de " « blabla » de magasin", remontant à l’ouverture du commerce à A _________ (R12, p. 146). X _________ n’avait "en tout cas jamais eu l’air mal à l’aise en présence [de Y _________]", prenant la pause cigarette avec lui et "venant en voiture avec [eux] et ce à plusieurs reprises" (R24, p. 147). Employée de B _________, C _________ a été entendue une première fois par les enquêteurs le 11 août 2015 (p. 212a ss). Elle avait fait sa connaissance une dizaine d’années plus tôt, chez JJ _________, alors qu’il était chef de vente. Après avoir été licenciée, elle a été engagée comme vendeuse à 50% chez B _________ en avril 2008, oeuvrant tout d’abord à D _________, puis à KK _________. Avec Y _________, ils ont formé "un couple sans toutefois habiter ensemble", pendant "environ une année", à la suite de quoi ils se sont séparés, demeurant en bons termes, en se voyant "tous les 3 à 4 mois pour boire un verre ou prendre un repas" ; elle le voyait également régulièrement sur son lieu de travail de l’époque (R2-3, p. 213). Questionnée sur l’attitude de Y _________ au travail, elle a avancé qu’il n’avait "jamais fait de différence entre hommes ou femmes", qu’il était très compréhensif avec le personnel, et qu’"hormis avec la chef[fe], qui était son ex-amie [ndlr : AA _________ ; cf. ég. R9, p. 565], il n’y avait pas de familiarité particulière". S’agissant de X _________, elle avait entendu des bruits au sujet de sa nomination comme gérante à A _________, selon lesquels "Y _________ avait une relation avec [elle]". Elle a précisé que X _________ était la marraine de son fils, qu’elle était arrivée de France "sans papier de travail", et qu’elle était intervenue auprès de Y _________ afin d’obtenir un emploi. Elle a estimé que X _________ ne disposait pas des compétences requises pour être gérante, mais qu’il s’agissait d’une personne agréable et "honnête, tout comme M. Y _________", les dépeignant tous deux comme des "gens entiers" (R4-5, p. 213). Réentendue le 24 novembre 2016 par le procureur (p. 564 ss), C _________ a confirmé sa précédente déclaration. (R5, p. 565) et réfuté avoir reçu des SMS au contenu douteux ou importun de Y _________. Celui-ci n’avait jamais essayé de la harceler ou de la menacer d’un licenciement après leur séparation. (R17, 21 et 22, p. 567). 2.4.4.3 Enfin, des auditions d’autres employé(e)s de B _________, il en ressort en substance les éléments suivants. Sous-gérant du commerce N _________ à l’époque des faits, GG _________ a indiqué avoir fait la connaissance de X _________, dont il était le remplaçant, en 2009 à R _________, où elle était venue suivre un stage de formation. Il s’entendait alors "plutôt bien" avec elle, tout comme avec Y _________ initialement. Par la suite, il a été renvoyé par "les deux" (i.e. Y _________ et X _________ [R4, 4e paragraphe, p. 199]). S’agissant du comportement de Y _________ à l’égard du personnel féminin, il l’a qualifié de "taquineur" ; il estimait qu’il n’avait "pas le même comportement avec certaines filles qu’avec d’autres", dont X _________ "et une certaine C _________" (R2-5, p. 199 s.). A la question de savoir s’il avait une fois surpris X _________ et Y _________ dans le local technique de A _________, il a répondu que cela était "possible", mais qu’il ne s’en souvenait pas, n’ayant "rien constaté de particulier" (R8, p. 200). Lorsqu’il les voyait
- 27 - ensemble, "elle n’était pas triste, elle avait l’air bien". Selon lui, elle avait "assez de poigne pour lui foutre le poing sur le nez". Les deux "étaient de longs moments ensemble", et il n’a jamais vu X _________ "mal à l’aise" vis-à-vis de Y _________. Ils présentaient "une certaine complicité dans leur travail", mais pas comme dans un couple (R12, 13 et 17, p. 200 s.). Vendeuse chez B _________ depuis 2008 G _________ tout d’abord, puis déplacée à A _________ jusqu’en mai-juin 2011 avant d’en être licenciée en raison de sa mauvaise entente avec X _________, LL _________ a affirmé que Y _________ avait toujours été correct avec elle et ne lui avait jamais "demandé des faveurs moyennant un avancement ou changement de fonction au sein de l’entreprise". Elle n’avait pas remarqué que le prénommé fasse de différence de traitement entre les hommes et les femmes (R2-3, p. 205). Lorsque Y _________ était de passage à A _________, X _________ avait "l’air relax, elle était assez contente de [le] voir". Par ailleurs, elle "parlait beaucoup de Y _________ en disant Y _________ ceci, Y _________ cela". X _________, décrite comme ayant "assez de caractère" pour dire non à des avances non consenties, ne "semblait pas opposée à une relation avec ce dernier" (R11, 13 et 15, p. 206). MM _________, également vendeuse chez B _________ de A _________ de juin 2010 à juillet 2015 avant de se trouver en arrêt maladie puis d’être licenciée, a déclaré le 24 novembre 2016 à la représentante du Parquet, au sujet des relations de Y _________ avec la gent féminine, que rien de spécial n’avait attiré son attention, l’intéressé ayant "un comportement normal" (R5, 8 et 12, p. 551 s.). D’après elle, Y _________ et X _________ s’entendaient bien, allant fumer ou boire des cafés si le premier nommé venait le matin (R13-14, p. 552). Elle a dépeint X _________, qui était son ancienne gérante, comme ayant "un caractère fort" (R18, p. 553). Vendeuse chez B _________ pendant deux ans à KK _________, puis à A _________, NN _________ a décrit Y _________ comme étant "poli et respectueux" lors de ses passages au magasin. Elle n’avait rien remarqué de particulier entre le prénommé et X _________, si ce n’est qu’ils "s’entendaient bien", sortant des fois ensemble pour la pause ou pour aller manger (R5, 10, 11 et 13, p. 555 s.). OO _________, qui a débuté comme vendeuse chez PP _________ en avril 2010, puis a œuvré à A _________ de juin 2010 à mars 2014, a relaté que Y _________ était "très charmeur" et qu’avec X _________, ils avaient "une très bonne relation", plus amicale que professionnelle à proprement parler (R5, 9 et 10, p. 559 s.). Elle les a vus partir ensemble boire le café ou fumer une cigarette ; à son retour de pause, X _________ "était bien, comme si elle avait eu un petit moment sympa" (R13 et 15, p. 561). Elle a dépeint cette dernière comme ayant "un très fort caractère, une forte personnalité" – sans être insensible pour autant – et sachant dire non (R16, p. 561). A la question de savoir si elle était au courant d’une rumeur quant à l’existence de rapports intimes entre X _________ et Y _________, OO _________ a répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle avait "entendu dire que [la première nommée] se trouvait à son poste de gérante comme promotion canapé" (R18, p. 561 in fine). D’une manière générale, elle trouvait qu’ils étaient assez complices, et qu’elle n’imaginait pas que X _________ ait été contrainte par Y _________ (R19 et 23, p. 562).
- 28 - Gérante du magasin QQ _________, RR _________ a fait la connaissance de X _________ et l’a aidée lors de l’ouverture de l’établissement à A _________ ; quant à Y _________, elle le connaissait depuis 2006 (R5-7, p. 534). Au sujet de son comportement en général avec le personnel féminin, elle a dit de Y _________ "qu’il aimait bien les belles femmes", qu’il avait des "relations correctes avec les collaboratrices" et réfuté avoir constaté des comportements inappropriés ou sexuellement connotés (R12-14, p. 536). RR _________ a pour le surplus confirmé que X _________ effectuait des déplacements en voiture avec Y _________ et d’autres collaborateurs lors de séances ou séminaires d’entreprises, qu’il y avait une bonne ambiance à bord et qu’elle avait été "très surprise" en apprenant l’existence de la procédure pénale (R16, 17 et 21, p. 537). Ancien chargé de la sécurité pour la Suisse romande notamment, mais disposant d’un bureau au siège de CC _________, S _________ a déclaré lors de son audition du 12 avril 2018 comme témoin ne pas se souvenir d’avoir dû intervenir dans une ou des affaire(s) concernant Y _________ (R5-9, p. 663), en particulier au sujet de SMS qu’il aurait soi-disant adressés en nombre à C _________ (R15-16, p. 664). Interrogé sur les motifs de son licenciement fin 2010 pour le mois d’avril 2011, il a relaté qu’étant à SS _________ un matin, il avait refusé de se rendre au TT _________ le même jour pour traiter une affaire, étant fatigué et ne voulant pas conduire par précaution ; "le fait d’avoir dit non au directeur lui a[vait] fortement déplu" (R10-11, p. 663 s.). A la question de savoir si, consécutivement à son congé, il avait dit à Y _________ "il ne faut jamais dire non à un chef", S _________ a répondu ne pas avoir souvenir d’avoir dit cela, mais que "c’[était] possible qu’[il l’ait] dit" (R12, p. 664). Cadre de vente chez UU _________, a indiqué avoir repris ad interim, en raison de la plainte déposée par X _________, la place qu’occupait Y _________ (R5 et 8, p. 540). Concernant le règlement interne de l’entreprise, il lui semblait que celui-ci énonçait que B _________ ne tolérait aucun harcèlement sexuel ; par contre, "il n’y a[vait] rien, à [s]a connaissance, dans le règlement, qui interdis[ait] les relations sexuelles librement consenties" (R16, p. 542). 2.5 Parmi les rares moyens de preuve matériels figurant au dossier, les suivants méritent d’être cités. 2.5.1 Seuls les SMS échangés entre Y _________ et X _________ en 2015 figurent au dossier. Il en ressort notamment les éléments suivants (p. 38 et 41 s.) : Date et heure Expéditeur (apparent) Message 23.04 / 09h28 Y _________ Tu oublies pas mes photos… Bisou 23.04 / 10h48 X _________ Non promis. Te les fais. Bisous. 23.04 / 10h49 Y _________ Hum, j’ai hâte de les voir bisous
- 29 - 23.04/ 22h12 Y _________ 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍
bonne nuit bisous 23.04 / 22h13 X _________ Bonne nuit à demain 23.04 / 22h14 Y _________ Bonne nuit gros bisous 24.04 / 23h22 Y _________ Suce moi 24.04 / 23h30 Y _________ Toutes des putes 25.04. / 00h40 Y _________ Les photos vite j attend (sic) 25.04 / 00h42 Y _________ Je veux qu on me suce 25.04 / 01h02 Y _________ Si non (sic) t es virée 25.04 / 02h02 Y _________ Envoi d’une photo (cf. SMS avec U _________ [p. 39]) Toutes des putes 25.04 / 02h02 à 00h12 Y _________ Envoi de photos (cf. SMS avec U _________ [p. 40 et W _________ [p. 41]) 25.04 / 06h36 Y _________ Bjr 25.04 / 06h40 Y _________ Je suis désolé pour hier j’ ai bu et j ai fais n importe quoi 25.04 / 06h43 X _________ OK. C est pardonné 25.04 / 08h41 Y _________ Tu oublies pas mes photos…. Bisou 25.04 / 08h57 Y _________ Tu m aimes 25.04 / 08h58 Y _________ Pourquoi tu réfléchi (sic) 25.04 / 08h59 Y _________ Allo 25.04 / 09h01 Y _________ Tu boudes 25.04 / 09h02 Y _________ On peut discuter 25.04 / 09h03 Y _________ Merci 25.04 / 09h14 Y _________ J ai bu hier 25.04 / 09h14 Y _________ Je suis mal très al pas fermé l œil
- 30 - 25.04 / 09h54 Y _________ Tu oublies pas mes photos…. 25.04 / 10h04 Y _________ Je veux que tu me suces comme les autres s A _________ 25.04 / 10h46 Y _________ Ma femme me quitte 25.04 / 10h53 Y _________ Je veux me masturber envoies moi tes photos stp 25.04 / 11h10 Y _________ Je fais quoi avec tes photos 25.04 / 13h18 X _________ Ne comprends pas du tout. J enverrai comme convenu les photos des tables 107. Pour le reste je n en tiens pas rigueur. Certainement erreur de numéro. Bon week end.
2.5.2 Selon le rapport du 24 juillet 2015 du V V _________, spécialiste en médecine interne et immuno-allergologie à A _________, X _________, connue pour être sensible aux pollens et aux animaux, a présenté "depuis le début de l’année 2015 trois épisodes d’urticaire, typiques avec leur caractère migrant, fugace et prurigineux". Selon ce praticien, l’anamnèse détaillée ne relevait "aucun facteur favorisant [ni] de circonstance déclenchante" (p. 424). 2.5.3 Le 21 décembre 2017, WW _________, psychologue FSP à A _________, a rédigé un "rapport psychologique" concernant X _________ à l’intention du procureur (p. 619 s.). Elle a rapporté avoir assuré le suivi thérapeutique de la prénommée du 20 mai au 8 juillet 2015, quatre séances ayant eu lieu durant cette période. Selon elle, X _________ était en grande demande de soutien et perdue émotionnellement et physiquement, ayant besoin de "beaucoup parler". Dans les moments d’inactivité, les scènes d’agression qu’elle a vécues revenaient sans cesse, dont " « la tête menaçante » de son agresseur". X _________ préférait "rester cloîtrée chez elle, de peur de croiser son agresseur ou de devoir entrer en contact avec des hommes", ressentant "du dégoût envers les hommes en général" ; "tant que [l’]affaire ne sera pas terminée, il sera difficile [à X _________] d’aller de l’avant et de se sentir mieux". 2.6 2.6.1 S’agissant de la valeur probante des différentes déclarations faites par les deux parties en cours de procédure, la Cour de céans l’apprécie de la manière suivante au vu de preuves administrées. Il faut certes convenir avec la représentante de l’accusation que la dénonciation du 28 avril 2015 ne constitue pas un procès-verbal d’audition relatant mot pour mot les dires de X _________, si bien qu’il ne peut être procédé à l’analyse de son contenu de la même manière que pour une déposition faite en conformité des règles de la procédure pénale (cf. arrêt 6B_354/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.3 et la réf.). Il n’en demeure pas moins troublant que ce document, pourtant relativement détaillé puisqu’il comporte quatre pages, ne fasse aucunement état des abus dont la partie plaignante aurait déjà été victime depuis fin 2009, mais ne se réfère qu’à l’époque à partir de laquelle
- 31 - l’intéressée a œuvré à A _________ ("Voici comment cela a commencé, et comment [Y _________] s’est pris pour la mettre sous son emprise […] X _________, vous vous plaisez dans votre magasin de A _________ ?" [cf. supra, consid. 2.4.1]). De même, X _________ a débuté sa première audition du 29 avril 2015 en indiquant aux enquêteurs de police qu’"il n’y avait] rien eu de particulier avec Y _________" en 2008 lorsqu’elle travaillait à E _________, puis durant la première année où elle se trouvait à A _________, les faits n’ayant "débuté à proprement parler [qu’]en 2011 et s[‘étant] toujours déroulés au magasin N _________". Elle n’a par ailleurs aucunement fait allusion, dans la suite de sa première audition, à l’épisode qui serait survenu au mois de mars 2010 dans le véhicule de Y _________, dans le H _________ à F _________ (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Inversement, entendue le 26 juin 2016 par le procureur, elle a, d’un point de vue chronologique, évoqué avoir entretenu sa première relation sexuelle non consentie avec Y _________ en novembre 2009 à l’hôtel (ou motel) de F _________, la deuxième dans le véhicule automobile de ce dernier, dans le H _________, en mars 2010, puis plus rien jusqu’en juin 2010, époque à laquelle ils auraient eu un rapport à son nouveau domicile I _________, le jour de l’ouverture du magasin de A _________ (cf. supra, consid. 2.4.2.2) ; elle n’a en revanche plus du tout mentionné le deuxième rapport sexuel qu’elle aurait subi à son domicile dans XX _________, un matin en l’absence de son fils, à une date antérieure à sa promotion comme gérante de l’établissement de la YY _________. S’agissant des pressions dont X _________ aurait fait l’objet de la part de Y _________ pour s’abandonner à lui, force est de constater que les éléments de preuve en la matière sont des plus minces, étant ici rappelé que les SMS échangés entre les parties jusqu’en février 2015 ne figurent pas au dossier. Durant son audition par les policiers, qui ne peut être qualifiée de sommaire puisqu’elle a duré 2 heures (cf. p. 4 ss [début à 10h10 – fin à 12h10]), elle a indiqué avoir subi "une telle pression" de Y _________ qu’elle n’avait pas osé dire non lors de leur premier rapport à F _________, craignant de perdre son emploi, puis que par la suite il lui avait "toujours fait des allusions ou sous-entendus sous un ton autoritaire", mais sans fournir plus de détails, si ce n’est qu’elle avait donné suite à son SMS de le rejoindre à l’hôtel (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Puis le 26 juin 2016 devant le procureur, elle a relaté que le tout premier SMS reçu de Y _________, dont elle ne se souvenait plus des mots exacts, tendait à aller boire un café avec elle, et qu’avant de lui donner rendez-vous à l’hôtel, le prénommé lui avait demandé quel était son jour de congé. La seule allusion que X _________ a été en mesure d’expliciter remonte au mois de juin 2010 à son arrivée à A _________, lorsque Y _________ – citant au moment d’aller prendre un café avec elle à l’extérieur les propos d’un employé de B _________ qui s’était fait licencier, S _________ – lui aurait dit "qu’il ne fallait jamais dire non à son chef", affirmation qui n’avait, au vu du contexte dans lequel le dernier nommé s’était fait congédier, aucune connotation sexuelle manifeste (cf. supra, consid. 2.4.4.3 in fine). Outre le caractère vague des pressions que la partie plaignante dit avoir subies de Y _________, la peur que celui-ci pouvait lui instiller en se "tenant droit derrière elle avec sa carrure" (cf. supra, consid. 2.4.2.2) est peu convaincante. En effet, il ressort des copies de leurs cartes d’identité respectives figurant au dossier que Y _________ mesure 170 cm (cf. classeur gris, p. 53) et X _________ 168 cm (classeur gris, p. 102), celle-ci ayant par ailleurs été dépeinte de manière quasi-unanime par les personnes
- 32 - entendues comme étant dotée d’un "caractère fort", respectivement d’"assez de caractère pour dire non à des avances non consenties" (cf. supra, consid. 2.4.4.3). Le motif avancé par X _________ pour avoir attendu le 28 avril 2015 afin de dénoncer les faits aux autorités pénales, à savoir qu’elle attendait de disposer de moyens de preuve pour le confondre, est peu crédible, car échappant à toute logique. En effet, comme les demandes de Y _________ de lui fournir des photographies intimes, auxquelles elle a donné suite, étaient formulées par SMS, la partie plaignante était nécessairement en possession de preuves matérielles susceptibles d’incriminer le prévenu dès le mois de novembre 2009, époque à laquelle remonte la première relation sexuelle entre les deux intéressés. Or, les messages en question n’ont pas été conservés par la partie plaignante et ne figurent pas au dossier. En outre, X _________ savait à la date du dépôt de la dénonciation le 28 avril 2015 comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. supra, consid. 2.1.4, avant dernier paragraphe) – ou du moins devait se douter – que les messages envoyés à partir du mobile de Y _________ les 24 et 25 avril 2015, avec transmission de photos attestant de SMS échangés avec d’autres femmes (U _________ et W _________ [cf. supra, consid. 2.5.1]), ne provenaient pas de l’intéressé. Dans ce contexte, la thèse de la défense selon laquelle le dépôt de la dénonciation, plusieurs années après le premier acte sexuel, ne procède pas tant de la peur de X _________ de perdre son emploi que de celle de voir sa relation intime avec Y _________ éventée et la rumeur d’une "promotion canapé" renforcée au sein de l’entreprise (cf. supra, consid. 2.4.4.3, 6e paragraphe), ne paraît pas dénuée de tout fondement. En comparaison, Y _________ a, dès son premier interrogatoire par les enquêteurs le 30 avril 2015, reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec X _________ tant sur son lieu de travail – en particulier dans le local de chauffage, à A _________ – qu’une fois dans un motel à F _________ ainsi que dans sa voiture. Il a d’emblée concédé que tout avait débuté par l’envoi de SMS échangés entre adultes consentants, alors que X _________ n’avait personne, désignant celle-ci tantôt de "maîtresse" tantôt de "sexfriend", et admettant que c’était plutôt lui qui demandait à la voir (cf. supra, consid. 2.4.3.1 et 2.4.3.2). Sa déclaration selon laquelle son épouse, fâchée de constater qu’il la trompait, s’est emparée de son mobile le 24 avril 2015 et a envoyé la nuit durant des messages en termes crus à X _________ notamment ("Je veux qu on me suce […] si non t es virée") jusqu’à ce qu’il demande le blocage de son numéro (xxx), apparaît conforme à la vérité. Outre le fait que cette explication se recoupe avec le témoignage de II _________ recueilli le 5 mai 2015, sans possibilité que celle-ci ait pu et voulu – au vu de la crise conjugale – se concerter préalablement avec son époux, écroué depuis le 30 avril 2015 (cf. supra, consid. 2.4.4.2), il ressort effectivement des informations obtenues de l’opérateur téléphonique (T _________) que le prévenu a demandé le 25 avril 2015, en début d’après-midi, le blocage de son téléphone (p. 126 ss, spéc. p. 128). Le seul fait que Y _________ ait, à l’occasion, affirmé être "sorti" avec X _________, terme qui évoque une relation sentimentale plutôt que purement charnelle contrairement à l’expression "sexfriend" utilisée à d’autres reprises, ne constitue pas un revirement propre à mettre en doute sa version des événements. De même, quoi qu’en dise le
- 33 - procureur dans son appel joint, on ne voit pas en quoi l’affirmation faite le 30 avril 2015 selon laquelle il n’avait "pas d’autres maîtresses" serait constitutive d’un mensonge. En effet, la réponse correspondante est à lire en lien avec les SMS envoyés les 24 et 25 avril 2015 par son épouse à U _________ et W _________, que Y _________ a seulement tenté de "draguer" pour reprendre ses propres mots (cf. supra, consid. 2.4.3.1) mais avec lesquelles il n’a jamais eu de relation intime (cf. W _________, R2-3,
p. 98 ; U _________, R3-4, p. 104), si bien qu’elles ne sauraient être désignées comme des "maîtresses", par quoi l’on entend dans le langage courant des femmes avec lesquelles un homme a des relations amoureuses et sexuelles en dehors du mariage (cf. www.larousse.fr) ; tout au plus l’instruction a permis d’établir que Y _________ a, en 2012 vraisemblablement, mais à une seule reprise, eu une relation sexuelle complète et consentie avec une ancienne employée de B _________, elle-même en proie à des problèmes matrimoniaux (ZZ _________, R3, p. 210). Enfin, le reproche adressé à Y _________ d’avoir, à l’occasion de son dernier interrogatoire par le procureur le 4 octobre 2018, quelque peu noirci le portrait de X _________ en la présentant comme une "femme démon", respectivement une personne "dominatrice" ou "très ambitieuse est – à défaut d’être excusable – compréhensible, si l’on tient compte du fait que l’intéressé a, consécutivement à l’ouverture de l’enquête pénale, perdu son emploi, s’est séparé de son épouse et a connu de sérieux problèmes de santé (cf. supra, consid. 2.4.3.3) ; en fait de dénigrement, X _________ n’est elle-même pas demeurée en reste, en affirmant pour la première fois lors de son propre ultime interrogatoire par la représentante du Parquet le 12 avril 2018 qu’elle n’avait jamais pris l’initiative de contacter Y _________ car il était "très laid" (cf. supra, consid. 2.4.2.3). Au terme de cet examen, la valeur probante des déclarations successives du prévenu apparaît, compte tenu des variations moindres dans ses explications, plus élevée que celle de la partie plaignante. 2.6.2 Pour ce qui est plus particulièrement de la contrainte qu’aurait exercée Y _________ sur X _________, respectivement la situation de détresse de cette dernière ou le lien de dépendance qu’aurait exploité le premier nommé, la Cour de céans apprécie de la manière suivante les éléments du dossier. Comme l’a retenu à bon escient le Tribunal d’arrondissement (cf. supra, consid. 2.1.2), sans que cela ne fasse l’objet de critiques en appel, X _________ a, lors de son installation en Suisse, d’emblée été engagée chez B _________ en août 2008 sur la base d’un contrat de durée indéterminée. Initialement "vendeuse/caissière auxiliaire" à E _________, rémunérée en fonction d’un horaire de travail "à convenir avec la gérance d’après le plan de travail hebdomadaire" (cf. contrat du 30 juillet 2008 [classeur gris, p. 135]), elle a été promue le 1er janvier 2009 "vendeuse/caissière" (ordinaire) à 100%, pour un salaire mensuel brut de 3500 fr., puis le 1er avril 2009 "gérante assistante" à 100%, pour le même traitement de base, mais augmenté d’une provision de 0,25% sur le chiffre d’affaires (cf. classeur gris, p. 136 s.). Dans tous les cas, les contrats correspondants ont été établis avant que Y _________ ne commence à échanger des SMS avec X _________ et ne lui demande des clichés en petite tenue, à compter du mois de
- 34 - novembre 2009 (cf. supra, consid. 2.4.2.2, 3e paragraphe). Ces différents contrats ont par ailleurs tous été dressés et signés, pour le compte de l’employeur, par BB _________, chef finance de B _________ (cf. "FF _________, le [date], WI/rh" ; classeur gris, p. 136 ss et 150), et non par Y _________, sachant au demeurant que celui-ci ne disposait pas du droit de signature et que son cahier de charges en tant que chef régional de vente ("Regionalverkausleiter [RVL]") lui permettait certes de participer au processus de recrutement du personnel, mais non pas de licencier ou transférer des employés, cette compétence appartenant au chef de vente ("Verkaufsleiter [VL]" ; cf. classeur gris, p. 25 ss, spéc. p. 29). X _________ ayant cosigné, sous la rubrique "employé(e), les différents contrats, elle n’a pu qu’être consciente du fait que Y _________, chef régional de vente, n’avait pas le pouvoir de l’engager ou, à l’inverse, de la congédier directement de B _________, entreprise active au niveau national. De même, sa candidature au poste de gérante du magasin de A _________, datée du 28 septembre 2009 et donc également antérieure au début des échanges SMS avec Y _________, a été adressée à " EE _________, chef de vente au siège de la société (cf. classeur gris, p. 181 et 150). Des témoignages des anciennes compagnes de Y _________, également salariées de B _________, il n’apparaît pas que celui-ci aurait été enclin par le passé à recourir à une quelconque forme de pression pour obtenir de leur part des faveurs sexuelles. AA _________, qui a vécu avec lui maritalement jusqu’en 2007, l’a ainsi décrit comme un "charmeur", à qui il n’était "pas dans sa nature de forcer quelqu’un". Quant à C _________, elle a réfuté avoir été harcelée ou menacée d’un licenciement par lui lors de leur séparation, les intéressés ayant même continué à se voir "tous les 3 à 4 mois pour boire un verre ou prendre un repas" (cf. supra, consid. 2.4.4.2). Il ressort de la quasi-totalité des auditions des employés de B _________, en particulier ceux ayant œuvré dans XX _________ et à A _________ et ayant ainsi connu professionnellement les deux protagonistes, qu’en présence de Y _________, X _________ "avait l’air bien" (cf. GG _________), "relax" (cf. LL _________), que les deux "s’entendaient bien", allant boire et fumer ensemble (cf. MM _________, NN _________ et OO _________ ; cf. supra, consid. 2.4.4.3), ce qui constituent autant d’indices d’une certaine connivence. S’il ressort certes en filigrane de la lecture de certaines déclarations (telle celle de GG _________ et LL _________) que des employés à A _________ ne portaient pas beaucoup X _________ dans leur cœur, respectivement estimaient sa promotion comme gérante injustifiée, les propos des intéressés sont restés très mesurés et, contrairement à ce qu’a prétendu la représentante du Ministère public dans son appel joint, ne "transpirent [pas] le règlement de comptes". Le contenu des SMS échangés le 23 avril 2015 entre Y _________ et X _________, figurant au dossier (cf. supra, consid. 2.5.1), est également de nature à infirmer le caractère contraignant des demandes de clichés sexy formulées par Y _________ ; au contraire, les messages en question dénotent d’une certaine complicité entre les deux prénommés (cf. usage, y compris par X _________, du tutoiement et du terme "bisou[s]" en réponse aux SMS de Y _________, recours par celui-ci à des émoticônes avec des yeux en forme de cœur [😍], etc.). On peine à voir ce que la partie plaignante et la représentante du Parquet entendent tirer en leur faveur des déclarations de K _________ et J _________, dont certaines
- 35 - questions qui leur ont été posées en cours d’instruction portaient au demeurant non pas sur des faits constatés, mais sur leurs impressions et des déductions qu’elles en ont tirées, ce qui n’est pas le rôle attendu de témoins (cf. Bähler, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 162 CPP). En outre, K _________ semble s’être forgée une opinion d’emblée négative au sujet de Y _________ sur la base des SMS du 25 avril 2015 ("suce-moi"), dont il a pourtant été circonscrit en fait qu’ils n’émanaient pas du prénommé, mais de son épouse. Quant à J _________, si elle a, d’un côté, évoqué le fait que Y _________ aurait harcelé à l’époque par des messages C _________ et occasionné l’intervention de la sécurité – ce qu’a réfuté la prénommée (cf. supra, consid. 2.4.4.2 in fine) tandis que le responsable de la sécurité de l’époque, S _________, a déclaré ne pas se souvenir d’un tel épisode (cf. supra, consid. 2.4.4.3, avant dernier paragraphe) –, elle n’a, d’un autre côté, nullement rapporté l’existence d’éventuels comportements inappropriés à l’égard du personnel féminin en général. Surtout, elle a indiqué que X _________ et elle-même avaient effectué des déplacements en voiture avec Y _________, au cours desquels elles "rigolaient bien" à ses propos grivois, et, bien qu’ayant senti la première nommée plus tendue dès 2011, a mis ce changement d’attitude sur son travail (cf. supra, consid. 2.4.4.1 in fine), ce par quoi l’on comprend son nouveau poste de gérante à A _________, impliquant des responsabilités accrues par rapport à sa précédente fonction d’adjointe à E _________. Toujours en relation avec les pressions dont aurait fait l’objet X _________ dès la fin 2009, le fait que celle-ci n’ait été consulter une psychologue qu’à compter du 20 mai 2015, soit un mois après le dépôt de sa dénonciation, ne manque pas de surprendre, tout comme le fait qu’indépendamment du recours à une thérapeute, elle ne se soit pas ouverte de ses problèmes à un ou des proche(s), telle que sa sœur qui l’avait hébergée à son arrivée en Suisse. A tout le moins, le contraire ne résulte pas du dossier. C’est en vain également que la partie plaignante tente de s’appuyer sur "les différents constats médicaux". Outre le fait que la valeur probante d’un rapport émanant du propre thérapeute de la victime est sujette à caution – l’intéressé étant généralement enclin à prendre partie pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; plus récemment, cf. arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 7.1) –, le "rapport psychologique" dressé le 21 décembre 2017 ne fait que retranscrire les dires de X _________ recueillis lors des quatre séances de thérapie (cf. supra, consid. 2.5.3) ; l’auteur de ce document ne se prononce en revanche nullement quant à l’existence d’un trouble psychologique objectivement constaté et pouvant trouver son fondement dans les agissements imputés au prévenu. De même, le certificat du V V _________ du 24 juillet 2015 fait état de trois épisodes d’urticaire "depuis le début de l’année 2015" – de sorte que l’on peut inférer que le premier épisode à tout le moins est antérieur à la reprise d’envois de SMS par Y _________, fin février 2015 (p. 338 ss)
– et précise que l’anamnèse n’a révélé "aucun facteur favorisant [ni] de circonstance déclenchante" (cf. supra, consid. 2.5.2) ; l’existence d’un lien de causalité entre les nouveaux SMS prétendument insistants de Y _________ et les problèmes dermatologiques rencontrés par X _________, qui peuvent notoirement être la conséquence d’un stress psychique ou d’émotions fortes (https://www.aha.ch/centre- allergie-suisse/peau/urticaire), n’a dès lors pas été établie.
- 36 -
Enfin, pour ce qui est de la situation financière de X _________ lors de son arrivée en Suisse en 2008 avec son enfant après la séparation d’avec son précédent compagnon en France, l’intéressée a affirmé disposer de 8000 € (cf. supra, consid. 2.4.2.3). On ne dispose toutefois d’aucun renseignement plus précis sur l’état de ses ressources, si ce n’est qu’elle avait un compte ouvert auprès de AAA _________, société coopérative, en juillet 2008 (cf. classeur gris, p. 124), et qu’elle a été hébergée chez sa sœur le temps de trouver un poste de travail. Les conséquences à tirer, en droit, des éléments qui précèdent seront examinées dans la suite du présent jugement. III.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3 Tant l’appelante et partie plaignante que la représentante du Ministère public dans son appel joint sollicitent, à raison des faits décrits dans l’acte d’accusation, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et viol, infractions non réalisées de l’avis des premiers juges "en l’absence de pressions, notamment d’ordre psychique", exercées sur la première nommée (cf. jugement entrepris, consid. 4.3.1 ss, p. 88 ss).
E. 3.1 ; plus récemment, cf. arrêts 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1 ; 6B_710/2012 précité consid. 3.1 in fine).
E. 3.1.1 L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; plus récemment, cf. arrêt 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel (ou analogue) non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. Ces dispositions ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; arrêt 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2).
- 37 - Le premier moyen de contrainte est l'usage de menace. Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Selon la doctrine majoritaire, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l'étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 4 ad art. 189 CP ; Donatsch, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 11. Aufl. 2018, p. 533 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 189 CP ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; plus récemment, cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace. Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) ; peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b et les réf. ; arrêt 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque l'auteur et la victime sont liés par une relation de pouvoir, privée ou sociale, il ne suffit pas que l'auteur l'exploite pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 ou 190 CP ; il doit encore créer concrètement une situation de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 107 consid. 2.4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 189 CP) ; en effet, lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1 ; cf. infra, consid. 4.1). Dans une cause où l’exploitant d’un restaurant avait, à plusieurs reprises, fait des avances à sa serveuse récemment engagée pour finalement réaliser l’acte sexuel avec elle, il a été jugé que la qualité d’employée n’était pas suffisante à elle seule pour créer un climat de pression psychologique qui puisse être constitutif de contrainte (cf. arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.2 et 5.3, cité par Queloz/Illànez, op. cit., n. 33 ad art. 189 CP).
- 38 - Afin de déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, au rang desquelles figurent la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé (Queloz/Illànez, op. cit., n. 34 ad art. 189 CP et les réf.). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid.
E. 3.1.2 Pour que les art. 189 ou 190 CP s’appliquent, il faut encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre les moyens de contrainte et l’acte sexuel (ou analogue) que la victime subit ou accomplit (Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et n. 18 ad art. 190 CP ; Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 11 ad art. 189 CP et n. 4 ad art. 190 CP). Il doit par ailleurs exister une certaine relation temporelle entre l'acte et la pression, en ce sens que la pression doit être exercée peu avant l'acte ou au moment de celui-ci (Maier, op. cit., n. 30 ad art. 189 CP). Le simple envoi de messages en vue d'entretenir des relations sexuelles est trop éloigné de l'accomplissement de l'acte sexuel, dans le temps et dans l'espace, pour constituer le "point de non-retour", à partir duquel l'auteur ne revient normalement pas en arrière, et débute l’exécution de l’infraction (cf. ATF 131 IV 100 consid. 8.1 ; arrêt 6B_981/2019 précité consid. 3.2).
E. 3.1.3 Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (arrêt 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 12 ad art. 189 CP et n. 6 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_774/2014 précité consid. 3.3 ; 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et n. 19 ad art. 190 CP) ; ses motifs propres importent peu (Queloz/Illànez, op. cit., n. 45-46 ad art. 189 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêts 6B_968/2016 précité consid. 2.1.2 ; 6B_774/2014 précité consid. 3.3).
- 39 -
E. 3.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que la première relation sexuelle entretenue entre le prévenu et la partie plaignante a eu lieu au mois de novembre 2009. A cette époque, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.6.2) que l’intéressée était déjà salariée de B _________ en vertu d’un contrat de durée indéterminée : en effet, elle a été engagée depuis le mois d’août 2008 comme "vendeuse/caissière auxiliaire", puis à compter du 1er janvier 2009 comme "vendeuse/caissière" ordinaire (fixe) et, enfin, dès le 1er avril 2009 comme gérante assistante à E _________. Elle avait par ailleurs déjà envoyé au siège de la société, à l’intention du chef de vente EE _________, sa candidature au poste de gérante du magasin de A _________. Les différents contrats de travail dont elle a été en possession, puisqu’elle les a cosignés en qualité d’employée, ont tous été paraphés, pour le compte de l’employeur (i.e. B _________), par le chef finance de la firme, BB _________, et non par le prévenu. Il a dès lors été retenu que la partie plaignante ne pouvait qu’être consciente que ce dernier n’avait pas le pouvoir de l’engager ou, inversement, de mettre un terme au rapport de travail (cf. supra, consid. 2.6.2). Au demeurant, l’accusation n’a pas apporté la preuve que le prévenu aurait eu recours à une telle menace, ne serait-ce que sous la forme de sous-entendus, pour amener la partie plaignante à subir des actes sexuels ou d’ordre sexuel. L’accusation n’a pas non plus établi que le prévenu aurait exercé des pressions psychiques sur la partie plaignante, notamment par le biais de SMS lui demandant des photographies d’elles en lingerie ou en train de se masturber. Il n’est en effet guère prouvé que les SMS échangés entre novembre 2009 et mars 2010 (cf. acte d’accusation, ch. 1.2), puis de juin 2010 à mars 2013 (cf. acte d’accusation, ch. 1.3) – lesquels, pour mémoire, ne figurent pas au dossier –, constituaient des injonctions du prévenu auxquelles la partie plaignante ne pouvait se soustraire (cf. supra, consid. 2.6.1). A titre comparatif, la demande d’obtenir des clichés formulée par le prévenu dans ses SMS du 23 avril 2015 ne l’a pas été sur un ton impératif et menaçant, mais dénotait au contraire une certaine connivence avec la partie plaignante, au vu des propres réponses de celle- ci aux messages reçus ("bisous" ; "bonne nuit à demain" ; cf. supra, consid. 2.5.1). On ignore par ailleurs quelle était la fréquence à laquelle le prévenu, entre 2009 et 2013, envoyait des SMS, respectivement proférait des "phrases lourdes de sens" lors de ses passages au magasin (cf. acte d’accusation, ch. 1.2), et le temps qui s’écoulait entre ces messages et les actes sexuels ou d’ordre sexuel auxquels se sont adonnés les parties. Au vu de ce contexte, l’accusation n’a pas démontré que la partie plaignante – âgée de 42 ans en 2009, certes récemment séparée de son précédent compagnon en France mais décrite par les témoins comme pourvue d’un "caractère fort" respectivement d’"assez de caractère pour dire non à des avances non consenties" et d’une taille (168 cm) à peine inférieure à celle du prévenu (170 cm ; cf. supra, consid. 2.6.1) – se soit trouvée, entre 2009 et 2013, dans une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle face au dernier nommé, ou dans une situation de harcèlement continu ou de psycho-terreur, propre à l’empêcher de résister aux avances de l’intéressé. L’élément constitutif objectif de création, par l’auteur, d’une situation de contrainte fait défaut.
- 40 - Sur le plan subjectif, il n’a pas davantage été démontré que le prévenu avait compris – ou aurait dû supputer, compte tenu des circonstances – que la partie plaignante ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec lui. Lors de leur premier rapport complet à l’hôtel, à F _________, en novembre 2009, l’intéressée a elle-même concédé lors de ses interrogatoires n’avoir "pas osé dire non" (cf. supra, consid. 2.4.2.1), respectivement qu’elle ne pouvait "pas dire que cela se voyait sur [elle] qu’[elle] ne voulai[t] pas entretenir de relations" (cf. supra, consid. 2.4.2.2). Cette situation a perduré, la partie plaignante ayant donné suite aux SMS de Y _________ lui demandant de lui envoyer des clichés d’elle en lingerie notamment. Encore ultérieurement, à l’occasion du rapport sexuel complet entretenu à son domicile I _________ en juin 2010, la partie plaignante a reconnu s’être "écrasée", respectivement ne pas avoir dit au prévenu "qu’[elle] ne voulai[t] pas" (cf. supra, consid. 2.4.2.2). En l’absence de signes reconnaissables d’opposition donnés par la partie plaignante, le prévenu pouvait estimer que leur relation était, pour reprendre ses propres paroles, "partie sur des SMS échangés entre adultes consentants, alors que [la première nommée] n’avait personne" (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application des art. 189 et 190 CP n’étant, tant sur le plan objectif que subjectif, pas réunies, l’acquittement du prévenu ne transgresse pas le droit fédéral et ne peut qu’être entériné en instance d’appel.
E. 3.3 ; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Lorsque tant le Ministère public que la partie plaignante ont formé un appel tendant à obtenir la condamnation du prévenu acquitté en première instance et succombent, ils doivent supporter tous deux proportionnellement les frais de la procédure d’appel (arrêt 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, non publié aux ATF 143 IV 154 ; Griesser, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 5 ad art. 428 CPP ; Domeisen, op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 5.2.2 En l'espèce, vu le degré de difficulté non négligeable de l'affaire, davantage pour ce qui est de l’établissement des faits que de l’application du droit, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1975 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 2000 francs. Tant la partie plaignante, dans son appel principal, que la représentante du Ministère public, dans son appel joint, ont conclu à la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP). Vu leur sort de la procédure de seconde instance, il se justifie que chaque partie appelante assume la moitié des frais devant le Tribunal cantonal, soit à raison de 1000 fr. chacune. La partie plaignante supportera par ailleurs ses frais d’intervention en seconde instance, ne pouvant prétendre au versement, par le prévenu acquitté, d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario).
- 45 - 5.3 5.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP dispose que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP – qui est susceptible de s'appliquer en procédure d'appel (ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; 141 IV 476 consid. 1.1) – se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle- ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1, non publié aux ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Ainsi, dans le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art.
E. 4 Aufl. 2020, n. 2 ad art. 193 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010,
n. 3 ad art. 193 CP). L’accomplissement des actes d’ordre sexuel constitue pour la victime l’unique solution susceptible de la sortir de sa détresse (Dupuis et al., op. cit., n.
E. 4.1 Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 4.1.1.1 S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance (cf. infra, consid. 4.1.1.2), de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêts 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). La détresse constitue un sentiment d’abandon, de solitude ou d’impuissance qu’une personne éprouve dans une situation difficile et angoissante, un état de crise interne caractérisé par le désespoir ou la peur. Ce sentiment peut naître d’une situation économique, matérielle, financière, sociale ou morale (Queloz/Meylan, in Commentaire romand, Code pénal II, 2019, n. 2 ad art. 190 CP ; cf. ég. Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
E. 4.1.1.2 La victime est dépendante au sens de l’art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 ; arrêt 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Un lien de dépendance peut notamment résulter de rapports de travail (arrêt 6S.508/2006 du 16 février 2007 consid. 9 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 193 CP). Mais à l’inverse, on ne peut pas conclure automatiquement à l’existence d’un lien de dépendance entre un supérieur et une collaboratrice subordonnée (Queloz/Meylan, op. cit., n. 16 ad art. 193 CP et la réf. à l’arrêt 6B_84/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4.2 : "Der Umstand, dass der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin eine Anstellung bei seiner Arbeitgeberin in ihm hierarchisch untergeordneter Position verschaffte, lässt per se nicht automatisch auf ein Abhängigkeitsverhältnis schliessen").
E. 4.1.2 La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 ; 6B_204/2019 précité consid. 6.1). Outre l'existence de la détresse ou d'un lien de dépendance (cf. supra, consid. 4.1.1.1 et 4.1.1.2), l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. Il importe de savoir si la personne concernée a
- 42 - accepté l'acte sexuel en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement, indépendamment de ces éléments. Il doit par conséquent exister un lien de causalité (cf. Maier, op. cit., n. 14 ad art. 193 CP ; Corboz, op. cit., n.
E. 4.1.3 Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2 in fine).
E. 4.2.1 L’abus de la détresse (art. 193 CP) n’étant – contrairement à la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et au viol (art. 190 CP) – passible au maximum que d’une peine privative de liberté de trois ans, il constitue un délit au sens de la loi (cf. art. 10 al. 3 CP), type d’infraction pour laquelle l’action pénale en vertu du droit de l’époque se prescrivait par sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. c aCP [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013]), comme l’a relevé à juste titre le Tribunal d’arrondissement (cf. jugement déféré consid. 4.3.2 in fine, p. 90). Le jugement de première instance, mettant un terme au cours de la prescription (cf. art. 97 al. 3 aCP), ayant été rendu le 4 mars 2019, il doit être constaté – d’office, à l’instar de tout empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 CPP (cf. arrêt 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, no 321, p. 114) – que l’action pénale pour l’infraction d’abus de détresse est prescrite pour tous les actes décrits dans l’acte d’accusation comme étant antérieurs au mois de mars 2012.
E. 4.2.2 En tout état de cause, l’on ne discerne pas en quoi les conditions d’application de l’art. 193 CP seraient remplies. L’exploitation par le prévenu d’une situation de détresse (1°) ou d’un lien de dépendance (2°) n’a pas été rapportée. Le seul fait pour la partie plaignante, lors de son arrivée en Suisse depuis la France, d’être récemment séparée de son précédent compagnon, d’avoir un enfant mineur à charge – du reste de manière non exclusive, le père étant astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 190 € par mois (cf. supra, consid. 2.4.2.3) – et de disposer d’avoirs pour 8000 € selon ses dires ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de détresse (1°), sachant par ailleurs que l’intéressée bénéficiait d’un hébergement chez sa sœur le temps de trouver une activité lucrative (cf. supra, consid. 2.6.2 in fine). Cette constellation n’est en effet pas comparable à celle d’une personne sans ressources et dépourvue de statut en Suisse, ne voyant d’autre issue pour survivre que de consentir aux actes d’ordre sexuel demandés par son logeur ou son employeur.
- 43 - L’existence, et surtout l’exploitation, d’un lien de dépendance (2°) par rapport à l’auteur, du fait de leur relation de travail, doit également être réfutée. Pour mémoire, le prévenu n’était pas l’employeur de la partie plaignante, tous deux étant salariés de B _________. Lorsqu’elle a entretenu pour la première fois un rapport complet avec lui, en novembre 2009, la partie plaignante était par ailleurs au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en tant que gérante assistante à E _________ pour un salaire mensuel (de base) de 3500 fr., propre à assurer son entretien et celui de son fils, et était consciente que le prévenu, chef régional de vente, n’avait pas le pouvoir de mettre un terme au contrat selon son bon vouloir, sans en référer au chef finance, au siège de la société (cf. supra, consid. 2.6.2) ; il en est allé de même ultérieurement, une fois promue gérante du magasin de A _________ en juin 2010. Par ailleurs, bien que le prévenu disposait d’une position hiérarchique plus élevée chez B _________, il n’a jamais été mentionné et encore moins établi que la partie plaignante aurait eu à le côtoyer quotidiennement ou du moins à intervalles très fréquents à A _________ et à redouter de sa part des évaluations négatives propres à mettre en danger son poste au sein de l’entreprise si elle n’acceptait pas d’avoir de relations intimes avec lui. Enfin, sur le plan subjectif, ce qui a été exposé en lien avec les infractions tirées des art. 189 et 190 CP peut être repris ici, mutatis mutandis (cf. supra, consid. 3.2). Il n’a ainsi pas été démontré que le prévenu savait, ou avait des raisons de savoir, que la partie plaignante n’entretenait de relations sexuelles avec lui qu’en raison de sa position dans la firme qui les employait. Partant, il doit également être libéré du chef d’accusation d’abus de détresse. 5. Il reste à statuer sur le sort des frais. 5.1 5.1.1 L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 15-16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; cf. ég. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5.1.2 Vu le rejet intégral de l’appel principal et de l’appel joint, et en l’absence de toute critique formulée au sujet des frais et indemnités arrêtés par la juridiction précédente, il convient de confirmer les montants et la répartition fixés par cette autorité (cf. jugement déféré, consid. 6.2, p. 98 s. [frais de procédure], consid. 6.3.5, p. 103 ss [indemnité due au défenseur d’office], consid. 7.4, p. 111 ss [indemnité au prévenu acquitté pour le tort moral du fait de la détention injustifiée] et consid. 8.2, p. 116 s. [rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des prétentions en indemnisation pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante]), et donc les ch. 3 à 6 du dispositif du jugement de première instance.
- 44 - 5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid.
E. 6 ad art. 193 CP ; Maier, op. cit., n. 8 ad art. 193 CP). L’état de détresse, qui s’apprécie
- 41 - in concreto, peut être reconnu par exemple à une femme divorcée qui a de lourdes obligations familiales (Message du Conseil fédéral du 25 juin 1985, in FF 1985 II p. 1021 ss, spéc. p. 1096), à la personne totalement démunie qui séjourne en Suisse sans permis de séjour (Maier, op. cit., n. 12 ad art. 193 CP) ou à l’adepte d’une secte à l’égard de son gourou (pour ces exemples et d’autres, cf. Queloz/Meylan, op. cit., n. 10 ad art. 193 CP).
E. 9 ad art. 193 CP) entre la détresse ou le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; arrêts 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 ; 6B_1175/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_1076/2015 précité consid. 2.1). L’application de l'art. 193 CP est en revanche exclue s'il apparaît que la personne a consenti ou pris l'initiative en usant librement de ses facultés de décision ou accordé ses faveurs à la légère (arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.6.1 et les réf. ; Queloz/Meylan, op. cit., n. 11 ad art. 193 CP).
E. 13 CPP, un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et 5.3). 5.3.2 En l’espèce, tant le Parquet (p. 792) que la partie plaignante (p. 794) ont, le 12 mars 2019, annoncé faire appel du jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal d’arrondissement dont le dispositif leur a été adressé le 5 mars 2019. La partie plaignante a ainsi été confortée dans l’idée que le Ministère public ne se satisfaisait pas non plus de l’acquittement prononcé par l’autorité de première instance et, conformément au système prévu à l’art. 399 al. 3 CPP, déposerait une déclaration d’appel dans les 20 jours, une fois le jugement motivé notifié. Finalement, l’accusateur public n’a, contrairement à la partie plaignante, pas déposé de déclaration d’appel, mais seulement un appel joint (cf. art. 401 CPP) en date du 6 mai 2019, reprenant à son compte la conclusion de la victime alléguée tendant à obtenir le prononcé d’un verdict de culpabilité contre le prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP). Il résulte de ce qui précède que l’Etat n’a ainsi pas renoncé à toute action publique en seconde instance, puisqu’il sollicite derechef, par la voix de sa représentante, la condamnation du prévenu pour les infractions qui précèdent, toutes poursuivies d’office.
- 46 - Par ailleurs, l’appel principal ne porte pas sur des prétentions civiles, la partie plaignante ayant déjà renoncé à en formuler devant la juridiction précédente (cf. art. 432 al. 1 CP a contrario). Dans ces circonstances, la procédure d’appel ne s’étant pas déroulée dans le seul intérêt de la partie plaignante, mais également dans celui de l’Etat, celui-ci devra assumer – puisque l’acquittement du prévenu est confirmé en appel – l’indemnité à laquelle celui- ci peut prétendre en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. infra, consid. 5.4). 5.4 5.4.1 En matière de fixation de l'indemnité dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le législateur a ainsi renoncé à une unification des tarifs ; il en résulte d’importantes différences dans les méthodes d’indemnisation – en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand") ou d’après un forfait ("Pauschalentschädigung" ; cf. Lieber, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 3 ss et 8c ss ad art. 135 CPP) – et dans les quotités qui en résultent (Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 135 CPP). 5.4.2 5.4.2.1 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du
E. 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; Seitz, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (Rückstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; Seitz, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déter- miner la rémunération d’un mandataire privé, cf. Chappuis, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (Harari/ Jakob/Santamaria, loc. cit. ; Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de
- 47 - téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 et les réf.). 5.4.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). En Valais, la question de l’indemnisation du défenseur d’office est réglée dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8) (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 27 al. 1 de cette norme, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds (art. 27 al. 4 LTar). L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire (soit, en droit pénal, le défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP) perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (soit 180 fr., TVA en sus, conformément à l’ATF 132 I 201 consid. 7 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3b ad art. 135 CPP). Cependant, aux termes de l'art. 30 al. 2 let. a LTar, est rémunéré au "plein tarif" le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.2). Constitue notamment un cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP, celui où le prévenu a subi une détention provisoire excédant 10 jours (let. a), ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). De même, est également rémunéré "au plein tarif" en vertu de l’art. 30 al. 2 let. b LTar, le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté. La LTar prévoit ainsi une indemnisation plus élevée en cas de défense obligatoire ou, dans l’hypothèse d’une défense d’office (non obligatoire), si le prévenu est acquitté ou profite d’un classement (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP et note de pied 36 ; sur la distinction entre la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP et la défense obligatoire d’après l’art. 130 CPP, cf. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1).
- 48 - L'art. 36 let. j LTar dispose que les honoraires afférents à une procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, sont compris entre 1100 et 8800 francs. L'art. 29 LTar – dont le titre marginal est "Honoraires du conseil juridique - Cas spéciaux"
– prévoit à son alinéa 1er que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. A l’inverse, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu. 5.4.2 En l’espèce, en tant que défenseur d’office (obligatoire) du prévenu – statut qui a perduré en instance d’appel – le conseil de l’intéressé peut prétendre à être rémunéré au "plein tarif", au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LTar. L’intéressé a produit aux débats une liste de frais laissant apparaître un total de "17'598 fr.80", mais en réalité de 11'119 fr.25 après correction d’une erreur de calcul, et qui se décompose des postes suivants : 9702 fr. d’honoraires (27,26 h à 360 fr.), 622 fr.30 de débours et 794 fr.95 de TVA ([9702 fr. + 622 fr.30 = 10'324 fr.30] x 7,7%). Comportant, au stade de l’appel, un millier de pages, le dossier présentait une ampleur et une difficulté sortant quelque peu de l’usuel, mais sans pouvoir être qualifié d’extraordinaire. Comme en première instance, le prévenu était aux prises avec deux parties, soit le Ministère public et la partie plaignante. La procédure probatoire en appel n’a pas engendré de travail particulier, puisqu’elle s’est limitée au dépôt de titres renseignant sur la situation personnelle et financière actuelle du prévenu et à son interrogatoire par la Cour de céans. Les conditions d’application de l’art. 29 al. 1 LTar n’étant dès lors manifestement pas réunies, il convient de s’en tenir aux montants prévus selon la fourchette légale ordinaire prévue à l’art. 36 let. j (soit jusqu’à 8800 fr.), certes plutôt dans le haut de celle-ci, vu la responsabilité non négligeable du défenseur dans la mesure où son client encourait concrètement, en cas de condamnation pour viol (art. 190 CP) et/ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), une peine privative de liberté de plusieurs années, assortie au mieux d’un sursis partiel. Eu égard à l’activité utilement déployée en seconde instance par le défenseur d’office du prévenu – qui a consisté pour l’essentiel, au vu du décompte produit, en plusieurs entretiens avec son client (env. 4 h) et l’échange de courriels avec lui, la relecture complète du dossier (un peu plus de 8 h), l’envoi d’une demi-dizaine de courriers, la préparation (env. 4 h) et participation aux débats de ce jour (d’une durée de 2h45), temps de déplacement en automobile compris (0h30 [BBB _________, aller-retour]) et qui peut être évaluée globalement à un peu plus d’une vingtaine d’heures –, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar mis en lumière ci-avant et à la fourchette de l’art.
- 49 - 36 let. j de cette même norme, l’indemnité en question est arrêtée à 6000 fr., TVA comprise. Viennent s’ajouter, à titre de débours justifiés, les copies effectuées (73 fr.50, pour 147 copies d’après le décompte, mais au tarif de 0 fr.50 l’une [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5 ; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b], et non de 2 fr. pièce) et les frais de port (21 fr.30), soit au final (montant arrondi, TTC) 100 fr., étant précisé que le temps de déplacement (2 x 0h15) a déjà été pris en compte dans les honoraires et que l’on ne discerne pas en quoi les opérations intitulées "scan[s] par page" (1 fr. de l’unité) correspondraient à un paiement effectif de la part de l’avocat. Ainsi, à titre de frais imputables à la défense d’office du prévenu en seconde instance, l’Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à D _________, une indemnité de 6100 francs (6000 + 100), TVA et débours compris. A l’instar de celle de première instance, cette indemnité sera définitivement assumée par le canton du Valais, vu l’acquittement du prévenu de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. Par ces motifs,
- 50 - Prononce L’appel de X _________ contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________, dont le chiffre 2 du dispositif est entré en force en la teneur suivante : 2. Il est pris acte de la renonciation de X _________, partie plaignante, à user des droits qui sont les siens s'agissant de l'aspect civil. est rejeté, à l’instar de l’appel joint du Ministère public ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation principaux de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et de celui, subsidiaire, d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP). 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 4835 fr. (procédure devant le Ministère public : 1000 fr. [émolument] ; 1810 fr. [débours] ; procédure devant le Tribunal d'arrondissement : 1000 fr. [émolument] ; 25 fr. [débours]) sont mis à la charge du canton du Valais, tandis que ceux d’appel, par 2000 fr., sont répartis entre X _________ et le fisc cantonal à raison de moitié, soit de 1000 fr. chacun. 4. A titre de frais imputables à la défense d'office du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à son défenseur d'office, Me Yves Cottagnoud, avocat, à D _________, l'indemnité de 31’100 francs (25'000 fr. [première instance] ; 6100 fr. [appel]). Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 31’100 fr., sont définitivement assumés par le canton du Valais. 5. Le canton du Valais réparera le tort moral subi par Y _________, prévenu acquitté, en lui versant la somme de 1800 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2015. Toutes autres et plus amples prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP sont rejetées. 6. La prétention de X _________, visant la condamnation de Y _________ à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Ainsi jugé à Sion, le 3 décembre 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 32
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelant par voie de jonction, représenté par Catherine de Roten, procureur auprès de l'Office régional du ministère public du Valais central, à Sion, et
X _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître Fernand Mariétan,
contre
Y _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Yves Cottagnoud,
(contrainte sexuelle ; viol ; abus de la détresse) appel contre le jugement du Tribunal du arrondissement pour le district de A _________ du 4 mars 2019
- 2 - Procédure A. A la suite de la dénonciation du 28 avril 2015 de X _________ ou la partie plaignante), une instruction d’office a été ouverte le jour suivant par l’Office régional du ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) contre Y _________ ou le prévenu) pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP ; p. 11). Arrêté provisoirement le même jour (p. 19), Y _________ a été placé en détention préventive jusqu’au 8 mai 2015 (p. 119). Le 8 janvier 2016, les enquêteurs ont déposé leur rapport de dénonciation (p. 323 ss). Par décision du 21 juin 2016 (p. 401 ss), Y _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 18 juin 2015, Me Yves Cottagnoud lui étant désigné défenseur d’office. Outre l’édition de titres et l’interrogatoire du prévenu (p. 709 ss) et de la partie plaignante (p. 414 ss et 666 ss), l’instruction a comporté l’audition de nombreuses personnes appelées à donner des renseignements (p. 527 ss) et d’un témoin (p. 662 ss). B. L’instruction close, le procureur a, le 15 novembre 2018 (p. 729 ss), dressé l’acte d’accusation, retenant à la charge de Y _________ les chefs de prévention de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP). C. Les débats de première instance ont été aménagés le 4 mars 2019 (p. 759 ss). Par jugement daté du même jour, mais expédié le lendemain (p. 791), le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ a rendu le prononcé suivant : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation principaux de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et de celui, subsidiaire, d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP). 2. Il est pris acte de la renonciation de X _________, partie plaignante, à user des droits qui sont les siens s'agissant de l'aspect civil. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 4835 fr. ([procédure devant le Ministère public : émolument : 1000 fr. ; débours : 1810 fr.] ; [procédure devant le Tribunal d'arrondissement : émolument : 2000 fr. ; débours : 25 fr.]), sont mis à la charge du canton du Valais. 4. A titre de frais imputables à la défense d'office du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à son défenseur d'office, Me Yves Cottagnoud, avocat, à D _________, l'indemnité de 25'000 francs.
Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 25'000 fr., sont définitivement assumés par le canton du Valais. 5. Le canton du Valais réparera le tort moral subi par Y _________, prévenu acquitté, en lui versant la somme de 1800 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2015.
Toutes autres et plus amples prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP sont rejetées. 6. La prétention de X _________, visant la condamnation de Y _________ à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- 3 - D. A la suite des annonces d’appel déposées le 12 mars 2019 tant par la représentante du Ministère public (p. 792) que par la partie plaignante (p. 793), l’autorité de première instance a, le 21 mars 2019 (p. 914), expédié la motivation écrite du jugement. Le 4 avril 2019, X _________ a adressé sa déclaration d’appel, en prenant les conclusions suivantes : 1. L’appel de la partie plaignante est admis. 2. Y _________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et subsidiairement d’abus de détresse (art. 193 al. 1 CP). Il est condamné à la peine que de droit. 3. Il n’est pas formulé de prétentions civiles. 4. Les frais de procédure et de jugement, tant de première que de seconde instance, sont mis à la charge de M. Y _________. 5. Il est alloué à X _________ une indemnité de CHF 15'000.-- (selon détail qui sera fourni lors des débats de seconde instance). Statuant le 1er mai 2019, la Cour pénale II a rejeté la demande de non-entrée en matière présentée le 15 avril 2019 par Y _________ (TCV P2 19 26). Au terme de sa déclaration d’appel joint du 6 mai 2019, le procureur a formulé les conclusions qui suivent : 1. L’appel principal de la partie plaignante et l’appel joint du Ministère public sont admis. 2. Y _________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, subsidiairement d’abus de détresse. 3. Les frais de la procédure préliminaire et de jugement, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de Y _________. E. A l’issue des débats de seconde instance du 27 octobre 2021, la représentante du Ministère public a conclu à l’admission de son appel joint, à l’annulation du jugement prononcé le 4 mars 2019 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ et sollicité du Tribunal cantonal qu’il rende le verdict suivant : 1. Y _________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). 2. Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention provisoire, peine assortie d’un sursis partiel, à savoir :
- une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie, et
- 4 -
- une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans.
Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d’épreuve de 2 ans, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis. 3. Les frais de procédure préliminaire et de jugement, de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y _________. De son côté, la partie plaignante, par la voix de son conseil, a conclu à la condamnation de Y _________ à la peine que de droit, ainsi qu’au versement d’une indemnité équitable de 19'500 fr. pour les démarches effectuées en première et seconde instances par son homme de loi. Enfin, le défenseur d’office de Y _________ a conclu au rejet de l’appel principal et de l’appel joint, à la confirmation du jugement de première instance prononçant l’acquittement intégral du prévenu, et au versement par l’Etat du valais d’une équitable indemnité selon décompte LTar annexé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 La recevabilité de l’appel principal de la partie plaignante du 12 mars 2019, contestée par le prévenu, ayant été admise au terme de l’examen opéré par la Cour pénale II selon décision du 1er mai 2019 (TCV P2 19 26), il n’y a plus lieu d’y revenir. Dans la mesure où la partie plaignante, habilitée à recourir (cf. art. 118 al. 1, 119 al. 2 let. a et 382 al. 1 et 2 CPP ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1), remet en cause l’acquittement du prévenu par la juridiction précédente en relation avec l’ensemble des chefs d’accusation reprochés par le procureur, il convient de revoir le jugement de première instance tant en ce qui concerne la constatation des faits que l’application du droit (pour une solution identique en cas de doute quant à l’étendue exacte de l’appel, cf. arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). En revanche, la renonciation de l’intéressée à faire valoir ses droits sous l’angle civil, dont il a été pris acte sous chiffre 2 du dispositif du jugement déféré, n’est pas remise en question. Partant, ce point du jugement de première instance est entré en force (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1403/2019 du 10 juin 2020 consid. 1.3 in fine). 1.2 L’appel joint, valablement déposé le 6 mai 2019 par la représentante du Ministère public – soit dans le délai de 20 jours à compter de la réception, le 15 avril 2019, de la déclaration d’appel de la partie plaignante (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP) –, poursuit la même optique, puisque il tend à ce que la Cour de céans réexamine l’état de fait, en tant que "l’acquittement du prévenu par l’autorité de première instance
- 5 - résulte d’une constatation incomplète et erronée des faits pertinents" (appel joint, p. 2), afin d’obtenir la condamnation de l’intéressé pour contrainte sexuelle et viol, subsidiairement pour abus de la détresse (sur l’indépendance, en tout état de cause, de l’appel joint en ce qui concerne les griefs soulevés dans l’appel principal, cf. arrêt 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1 et les réf.).
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL II. Statuant en fait 2. L’acte d’accusation dressé le 15 novembre 2018 (p. 729 ss ss) et ayant servi de base de discussion à l’autorité précédente (cf. jugement déféré, p. 5 ss) retenait à la charge du prévenu les éléments qui suivent. "1. 1.1 Depuis l'an 2005 jusque dans le courant de l'année 2015, Y _________ a été responsable de ventes régional pour les magasins B _________ du Valais romand et de l'Arc lémanique et s'est occupé à ce titre de neuf commerces de cette société sis dans cette région. X _________, née le xxx et de nationalité française, est divorcée depuis 2002 et a un fils issu d'une précédente union dont elle assume intégralement la charge. Lorsqu'elle est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2008, celui-ci était alors âgé de 10 ans. Par ailleurs, elle venait de se séparer de son ami avec lequel elle avait vécu durant six ans et pour le compte duquel elle avait travaillé dans l'entreprise de couverture qu'ils avaient ouverte ensemble. Alors qu'elle n'était au bénéfice d'aucune formation spécifique, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle sporadique dans différents emplois, essentiellement dans le domaine de la vente, et qu'elle ne détenait que quelques maigres économies, elle s'est mise à la recherche d'un emploi rémunéré. L'intéressée est venue s'installer chez sa sœur qui l'a hébergée pour qu'elle puisse trouver un travail. C'est également sa sœur, qui connaissait C _________, laquelle travaillait auprès de l'établissement B _________, succursale de D _________, qui l'a mise en contact avec la dernière nommée en vue de trouver un emploi. C'est dans ces circonstances que X _________ a commencé à travailler dans cette chaîne de magasins, tout d'abord en qualité d'auxiliaire, pour une durée de trois mois, à la succursale de E _________, et qu'elle a fait la connaissance de Y _________, qui y travaillait en qualité de chef de vente. Au terme de ces trois mois, X _________ a conclu un contrat de durée déterminée de six mois puis obtenu un poste de gérante-adjointe à E _________. 1.2 Au mois de novembre 2009, Y _________, que X _________ croisait régulièrement en raison de ses passages à E _________ où elle travaillait alors en qualité de gérante-adjointe, a convoqué cette dernière dans les bureaux B _________ de D _________. A cette occasion, il lui a annoncé qu'un poste de gérante allait se libérer à A _________. Il lui a demandé si elle était intéressée et lui a dit qu'elle avait deux jours pour lui rendre réponse, étant précisé que c'était le prévenu qui décidait de l'attribution du poste. X _________, heureuse de pouvoir accéder à un poste fixe et d'importance, lui a tout de suite manifesté son intérêt pour cette fonction. Après avoir quitté le bureau, encore réjouie à l'idée de cette nouvelle,
- 6 - X _________ a reçu un sms de Y _________ lui déclarant, en substance, qu'elle était charmante et qu'il souhaitait aller boire un café avec elle. Face à cette situation, X _________, qui souhaitait obtenir le poste afin de se mettre elle-même ainsi que son fils à l'abri du besoin et soucieuse d'acquérir une stabilité professionnelle, a accepté la proposition. C'est ainsi que, dès la fin de l'année 2009, après lui avoir envoyé une photo de son sexe, le prévenu a commencé à exiger de X _________, sous la forme de brefs sms impératifs, qu'elle lui envoie des photos d'elle sexy, en lingerie ou encore en train de se masturber, avec ou sans objet. Sous la pression et dans l'espoir que cela apaiserait les choses, X _________ a dans un premier temps, malgré ses réticences, donné suite à ses demandes, en lui envoyant des photos d'elle en petite tenue. En réalité, durant cette même période, soit entre fin 2009 et début 2010, Y _________ a continué à user de son ascendant afin d'obtenir de X _________ qu'elle cède à ses exigences sexuelles et qu'elle entretienne des rapports avec lui. Durant cette même période, le prévenu a demandé un jour par sms à X _________ quel était son jour de congé. Après qu'elle lui ait répondu, Y _________ a donné rendez-vous à cette dernière, sous la forme d'un message ne laissant pas de place à la discussion, dans un hôtel à F _________ à 8h30. Il lui a encore dit qu'elle devait y aller la première et qu'il la rejoindrait là-bas. Lorsqu'il est arrivé, Y _________ s'est dévêtu en premier, X _________ en a fait de même par la suite. Cette dernière, tétanisée par la situation en raison du fait qu'elle ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, n'a pas été en mesure d'opposer de la résistance au prévenu en raison de la pression qu'il exerçait sur elle. Y _________ s'est alors allongé sur elle et ils ont entretenu un rapport sexuel complet non protégé, Y _________ éjaculant en elle. Le prévenu a ensuite pris une douche avant de quitter les lieux. La deuxième fois, Y _________ a exigé de X _________ d'entretenir une relation sexuelle à son domicile, en l'absence de son fils, aux alentours de 8h30 également. Le prévenu connaissait son adresse et s'y est rendu directement. Aux alentours du mois de mars 2010, alors qu'ils devaient aller suivre une formation professionnelle à A _________, Y _________ est passé chercher en automobile X _________ qui revenait d'un séjour de trois semaines à R _________, auprès de la succursale de E _________ où elle travaillait encore. Au retour, le prévenu, qui conduisait son véhicule et après avoir déposé G _________ une collègue qui avait fait le trajet avec eux, s'est arrêté au H _________, et a commencé à procéder à des attouchements sur X _________. Celle-ci, prétextant du travail en retard, a tenté de l'en dissuader, en vain. Après qu'elle ait dû lui prodiguer une fellation, ils ont entretenu une relation sexuelle complète. 1.3 Dès le mois de juin 2010, X _________, qui avait été promue, a commencé à travailler en qualité de gérante auprès du magasin B _________ de A _________. A l'ouverture de la succursale de A _________, le jour de l'inauguration, X _________, qui avait déménagé, a dit à sa gérante d'alors qu'elle allait se changer. Y _________, qui se trouvait à côté d'elle, a déclaré qu'il avait également besoin de le faire et qu'il venait avec elle, ne lui laissant pas le choix de sa venue. Arrivés
- 7 - à son domicile, tandis qu'elle lui avait indiqué où se trouvait la salle de bains pour qu'il puisse se changer, Y _________ a commencé à la toucher avant d'entretenir une relation sexuelle complète avec l'intéressée. Durant ces années I _________, le prévenu a ainsi continué, lors de ses visites à la succursale de A _________, à exercer son ascendant sur la lésée, au moyen de petites phrases lourdes de sens, en lui demandant notamment si elle se plaisait bien à A _________, si elle aimait son travail et si elle y tenait, en lui laissant également entendre que la dernière phrase dont il se souvenait d'un employé récemment licencié était qu'il ne fallait pas dire non à un chef. C'est dans ces circonstances que, depuis juin 2010 jusqu'en mars 2013, à six ou huit reprises, le prévenu, qui était en visite sur le site de A _________, prétextait la nécessité de se rendre au local technique, où se trouvait le chauffage, en compagnie de X _________. X _________ se rendait alors avec lui à cet endroit. A peine arrivés, le prévenu fermait la porte du local pour entretenir des relations sexuelles avec elle. A une reprise, à tout le moins, le prévenu s'est placé derrière elle et lui a caressé la poitrine sous les habits. Ensuite, il a descendu son pantalon, introduit son sexe et sodomisé la lésée. Après avoir entretenu ces rapports, le prévenu se rhabillait, tout comme X _________ et ils retournaient dans le magasin sans dire un mot. Durant cette même période, le prévenu a tenté à réitérées reprises de convenir de rendez-vous avec X _________. Il le faisait souvent oralement, la veille du jour souhaité, en début de semaine ou encore la semaine précédant le rendez-vous désiré. X _________ a réussi à s'y soustraire en trouvant des échappatoires lorsque celui-ci voulait la voir à l'extérieur. A partir du mois de mars 2013, X _________ s'est fait retirer son moyen contraceptif, à savoir son stérilet. Après qu'elle ait signalé à Y _________, qui l'avait faite descendre au local technique du magasin B _________ de A _________, qu'elle n'utilisait plus de moyen contraceptif, celui-ci a spontanément cessé ses agissements, jusqu'au 14 avril 2015. A cette date, le prévenu a donné rendez-vous à la lésée un mercredi du fait qu'il savait que c'était son jour de congé. X _________, décidée à résister pour ne pas retomber dans cet engrenage, lui a répondu le lendemain matin 15 avril 2015 "pas le temps, j'ai énormément de choses à faire". Une semaine plus tard, soit le 22 avril 2015, le prévenu est cette fois revenu à la charge en exigeant des photos de X _________ (sic) dénudée. Le même jour il a encore envoyé un sms dans lequel il exige "photos lingerie, photos coquines, photos masturbation". X _________ a répondu par l'affirmative pour avoir la paix mais n'a toutefois rien fait parvenir à l'intéressé. Le lendemain, soit le 23 avril 2015, le prévenu a encore relancé l'intéressée par sms en lui disant "tu oublies pas mes photos". Le 24 avril suivant, il est venu au magasin et lui a déclaré "pas de bisous" en raison de l'absence de photos envoyées. Depuis la fin de l'année 2009, X _________ souffre de troubles alimentaires importants. Elle a également présenté trois épisodes d'urticaire entre janvier et juillet 2015 sans qu'aucun facteur favorisant ni de circonstance déclenchante n'ait pu être relevés. 2. En définitive, entre novembre 2009 et mars 2013, usant de sa position hiérarchique de chef régional de vente à l'égard d'une gérante sur laquelle il avait un pouvoir de licenciement, le prévenu a exercé sur X _________, dont il connaissait la situation personnelle précaire et difficile des pressions d'ordre psychiques. Il a ainsi obtenu de la part de X _________, par le biais de courts messages, de mots percutants, du ton autoritaire dont il usait et d'allusions laissant planer l'ombre d'un licenciement, qu'elle lui
- 8 - prodigue des fellations, qu'elle subisse des attouchements d'ordre "sexuels" (sic) de sa part et qu'elle entretienne des rapports sexuels complets tant "anaux" (sic) que vaginaux. Mue par la peur de perdre son emploi en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait et par la pression exercée sur elle par le prévenu, X _________ n'a eu d'autre choix que de céder aux assauts de son chef alors même qu'elle ne voulait pas entretenir de telles relations avec lui". 2.1
2.1.1 Selon le jugement de première instance (cf. consid. 2, p. 7 s.) – qui n’est pas remis en cause sur cet aspect –, Y _________ a d’emblée reconnu l'existence des différents actes sexuels et d'ordre sexuel décrits dans l'acte d'accusation, mais a constamment nié avoir usé de menaces envers X _________ ou exercé sur elle des pressions d'ordre psychique. De même a-t-il toujours contesté avoir profité de la situation personnelle qualifiée, selon l'acte d'accusation, de précaire et difficile de la prénommée et de sa position hiérarchique de chef de vente régional, afin de la déterminer à commettre ou subir les actes incriminés. D’après ses dires, qu’il a réitérés lors des débats de seconde instance (cf. infra, consid. 2.4.3.5), X _________ a toujours librement consenti aux actes sexuels et d’ordre sexuels avec lui. 2.1.2 En ce qui concerne les faits décrits sous ch. 1.1 de l’acte d’accusation, la juridiction précédente a retenu, au terme de son appréciation des preuves, que X _________ n’assumait pas intégralement l’entretien de son fils mineur, puisqu’il ressortait de sa propre audition du 12 avril 2018 que le père de l’enfant avait été astreint à lui verser une contribution mensuelle de 190 €. Il était également erroné de la part du Parquet d’indiquer qu’elle n’était au bénéfice d’aucune formation spécifique et ne disposait que d’une expérience professionnelle sporadique. Il ressortait en effet de son dossier personnel auprès de B _________ qu’elle était titulaire d’un "CAP vente" (1992-1993) et d’un "brevet de collaborateur chef d’entreprise" (2008) ; de même l’intéressée avait constamment travaillé de 1984 jusqu’en 2008 – à l’exception de l’année 1999, coïncidant vraisemblablement avec celle de la naissance de son fils – pour l’essentiel comme vendeuse ou caissière, ou encore comme serveuse/barmaid (cf. classeur gris, p. 93 ss, spéc. p. 94 et 96 ["Formulaire de candidature" et annexes]). S’agissant de ses "quelques maigres économies" lors de son arrivée en Suisse, elles représentaient tout de même 8000 €. Enfin, elle n’avait pas été engagée chez B _________ en juillet-août 2008 "en qualité d’auxiliaire pour une durée de trois mois", comme indiqué de manière erronée dans l’acte d’accusation, mais bien d’emblée comme "vendeuse/caissière auxiliaire" à 100% pour une durée indéterminée, avec période d’essai de trois mois (cf. classeur gris, p. 125 [contrat de travail du 30 juillet 2008]). Enfin, X _________ n’avait pas fait la connaissance de Y _________ lorsqu’elle a commencé à travailler à la succursale de E _________, mais déjà lors d’un entretien téléphonique le 14 juillet 2008, suivi dans la foulée d’une "interview structurée" le 17 suivant, en présence de J _________, alors gérante du magasin de E _________ où la première nommée a effectué un stage avant d’être embauchée (cf. jugement de première instance, consid. 2.1.1 et 2.1.2, p. 8 ss).
- 9 - 2.1.3 Pour ce qui est des faits dépeints sous ch. 1.2 de l’acte d’accusation, le Tribunal d’arrondissement a tout d’abord rappelé qu’ils s’étaient déroulés "entre quatre yeux", si bien qu’il convenait d’examiner avec attention les déclarations respectives des deux protagonistes. S’agissant des circonstances liées au rapport sexuel entretenu au motel à F _________, X _________ avait livré des dépositions successives contenant des détails contradictoires, ayant soutenu tantôt avoir d’emblée reçu de Y _________ un SMS lui donnant rendez-vous sur place, tantôt que le prénommé lui avait d’abord demandé quel était son jour de congé avant d’arrêter la date de la rencontre. Tenant compte de l’âge de la victime à l’époque (i.e. 42 ans), du fait qu’elle bénéficiait d’une expérience professionnelle comme barmaid, "milieu professionnel où il est de notoriété publique que le personnel féminin est régulièrement confronté à des sollicitations d’ordre sexuel", l’intéressée avait le choix de refuser. En se déplaçant au motel, où elle a également accepté de se dévêtir sans se débattre et reconnu que "cela ne se voyait pas sur [elle] qu’[elle] ne voulai[t] pas entretenir de relations [sexuelles]" avec Y _________, X _________ a accepté celles-ci. A tout le moins, l’accusation n’a pas établi qu’elle n’était pas en mesure d’opposer de la résistance au prévenu, ni qu’elle a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, et reconnaissables par Y _________. Le même raisonnement pouvait être tenu, mutatis mutandis, pour ce qui est de la deuxième relation sexuelle décrite dans l’acte d’accusation, au domicile de X _________. Enfin, pour le troisième épisode, au H _________ à F _________, celui-ci faisait suite aux requêtes préalablement émises par Y _________ de lui envoyer des photographies intimes, requêtes auxquelles X _________ avait répondu favorablement. Comme l’acte d’accusation ne décrivait ni en quoi avaient consisté les "attouchements" ni les circonstances dans lesquelles X _________ aurait était forcée de lui prodiguer une fellation, des doutes sérieux et irréductibles subsistaient quant aux éléments factuels justifiant une condamnation sur la base des art. 189 ss CP (cf. jugement entrepris, consid. 2.2.3.4.2, p. 24 ss). 2.1.4 Au sujet des faits décrits sous ch. 1.3 de l’acte d’accusation, l’autorité de première instance a répété qu’il s’agissait d’actes survenus "entre quatre yeux" et que, dans la mesure où les dires de la victime constituaient le principal élément à charge, il convenait de les apprécier avec soin (cf. jugement déféré, consid. 2.4, p. 64). En premier lieu, la juridiction précédente a souligné que les périodes au cours desquelles les faits litigieux se seraient produits ont varié au gré des auditions successives de X _________. Après avoir initialement affirmé qu’"il n’y a[vait] rien eu de particulier" avec Y _________ en 2008 à E _________, puis durant la première année où elle avait été gérante à A _________, elle a par la suite exposé que les abus avaient débuté en 2009 déjà. Elle a également divergé sur la date à laquelle le moyen de contraception qu’elle utilisait, à savoir un stérilet, lui a été retiré par son gynécologue (juin 2014, puis 14 mars 2013, ce qui est exact au vu de la confirmation obtenue du praticien). Quant au nombre d’actes subis, il a passé de quatre (cf. acte sexuel "par derrière" au sous-sol du
- 10 - commerce de A _________, puis deux à trois autres fois entre 2013 et 2014) à six ou huit en fonction des déclarations (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.1.1, p. 64 ss). Deuxièmement, les raisons pour lesquelles X _________ n’avait pas dénoncé Y _________ avant le 28 avril 2015 n’emportaient pas la conviction des premiers juges, compte tenu de leur variation. Après avoir indiqué initialement qu’elle avait attendu de disposer de preuves contre Y _________ – ce qui était toutefois le cas bien avant 2015, vu l’envoi de SMS lui demandant des photos intimes –, elle a ensuite avancé avoir eu peur de perdre son emploi (cf. jugement entrepris, consid. 2.4.1.2, p. 66). En troisième lieu, les dénégations de X _________, devant la représentante du Ministère public, selon lesquelles elle ne craignait pas que sa relation avec Y _________ soit divulguée au sein de l’entreprise, sont contraires aux indications figurant dans le "procès- verbal d’audition" du 28 avril 2015 rédigé par K _________. Celui-ci mentionne en effet que X _________ lui a dit lors de leur entretien que, "surtout, [elle] a[vait] peur de ce que les autres personnes du magasin [allaient] penser" (cf. jugement de première instance, consid. 2.4.1.3, p. 66 s.). Quatrièmement, le comportement adopté par X _________ à l’égard de L _________ – candidate à un poste de vendeuse chez B _________ qui avait reçu le 24 avril 2015 un message obscène provenant du numéro de portable de Y _________ (p. 150 ss, spéc.
p. 154 : "Tu me suce t as le poste") – laissait songeur. Alors que, le 27 avril 2015, X _________ savait que ce message provenait en réalité de l’épouse de Y _________, elle a demandé à L _________ qu’elle contacte la police pour dénoncer les faits, attitude qui – selon la juridiction inférieure – démontre que la première nommée "a voulu renforcer la position qui était la sienne dans la procédure préliminaire au détriment de celle de Y _________" (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.1.4, p. 67). Enfin, en cinquième et dernier lieu, l’autorité précédente a qualifié de "quelque peu troublant" le fait que X _________, bien qu’ayant été selon ses dires victimes d’abus répétés depuis le mois de novembre 2009 déjà, n’ait débuté un suivi psychothérapeutique qu’à compter du 20 mai 2015, soit après le dépôt de sa dénonciation, et sachant encore qu’elle a été "envoyée par le centre LAVI" (p. 619) auprès de la psychologue (cf. jugement de première instance, consid. 2.4.1.5, p. 67 s.). 2.2
2.2.1 Dans sa déclaration d’appel du 4 avril 2019, X _________ a commencé par rappeler qu’il était de notoriété, dans les dossiers concernant des infractions sexuelles, que les preuves matérielles sont souvent inexistantes et que les faits se déroulent très souvent dans la sphère privée, où la parole de l’un affronte celle de l’autre. De même, il est connu que, pour la victime, ce type de procédure relève du parcours du combattant et exige un effort psychologique parfois insurmontable. Tenant compte d’un tel contexte si délicat et du fait que "l’appréciation juridique de ce type de situation a sensiblement évolué", elle avance que "ce qui est déterminant en matière de harcèlement sexuel – c’est le ressenti de la victime". Tout en ne trouvant "dans l’absolu (…) pas absolument choquant" que la juridiction précédente se réfugie à réitérées reprises derrière la formulation selon laquelle "la preuve fait défaut", elle reproche à cette autorité d’avoir
- 11 - apprécié "avec une grande légèreté" le témoignage – pourtant essentiel et significatif – de K _________ ou de J _________, de même que des constats médicaux. De son point de vue, une appréciation correcte des preuves aurait dû conduire le Tribunal d’arrondissement à reconnaître le prévenu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), voire de viol (art. 190 al. 1 CP), et subsidiairement d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP). 2.2.2 Pour sa part, la représentante du Parquet se plaint dans sa déclaration d’appel joint du 6 mai 2019 d’une constatation tant erronée (1°) qu’incomplète (2°) des faits. S’agissant du premier point, elle remet en cause l’appréciation de la juridiction précédente, selon laquelle la victime aurait varié dans ses déclarations. Elle argue tout d’abord que la dénonciation du 28 avril 2015 ne saurait être assimilée à une retranscription exhaustive des propos de X _________, puisque ce document ne consistait pas en un procès-verbal d’audition à proprement parler. Les variations minimes des dates n’étaient, compte tenu du temps écoulé entre les premiers actes et les derniers, pas de nature à remettre en doute la crédibilité de ses déclarations. La représentante du Ministère public tient également pour constantes les explications de la victime concernant les raisons pour lesquelles elle n’avait pas dénoncé les faits avant 2015, à savoir sa peur de perdre son emploi. Selon elle, le Tribunal d’arrondissement a "accordé beaucoup de crédit aux déclarations de certains employés B _________ qui transpirent le règlement à l’encontre d’une gérante qu’ils n’appréciaient guère" et qu’ils estimaient "[non] légitimée à exercer sa fonction de supérieure" ; à l’inverse, les déclarations de K _________ et de J _________, lesquelles avaient constaté "un changement de comportement chez [X _________] et une crispation à partir de 2011", n’avaient pas été prises en compte à leur juste valeur. Pour ce qui est du second point, l’appelante par voie de jonction soutient "qu’après s’être acharné" sur les déclarations de X _________, le Tribunal d’arrondissement a passé sous silence le fait que les propos de Y _________ n’avaient cessé de varier en cours de procédure. Elle en veut pour preuve qu’il a prétendu avoir entretenu des relations intimes avec X _________ dès 2011, avant d’affirmer "sortir" avec elle depuis 2009 ; il a par ailleurs menti en déclarant ne pas avoir eu d’autres relations extraconjugales, lors même que l’instruction a permis d’établir le contraire. Enfin, après avoir initialement dépeint X _________ en 2015 comme une "personne aimable et tendre", il a opéré en 2018 un "revirement drastique, en brossant d’elle un portrait de dominatrice". Compte tenu de ces éléments, ajouté encore aux problèmes dermatologiques rencontrés en 2015 par X _________ depuis sa reprise de contact avec Y _________, l’autorité de première instance ne pouvait mettre le dernier nommé au bénéfice d’un acquittement, mais devait le reconnaître coupable de contrainte sexuelle et de viol, subsidiairement d’abus de la détresse, comme requis au terme de l’acte d’accusation du 15 novembre 2018.
- 12 - 2.3 Avant de passer en revue les différents moyens probatoires collectés, il convient de rappeler les quelques principes suivants qui régissent l’appréciation des preuves. 2.3.1 Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo", lequel ne vaut en revanche pas pour les questions de droit ; cf. ATF 139 I 72 consid. 8.3.1 ; arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins qui soutiennent la thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les réf.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt 6B_1186/2020 du 1er juillet 2021 consid. 7.1). Lorsque le prévenu fournit des explications en partie divergentes, le tribunal est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; cf. ég. Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011, p. 109 ; Bender/Häcker/Schwarz, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5. Aufl. 2021, no 398, p. 93). De plus, la proximité temporelle de la première déclaration avec les événements à juger fait que celle-ci est généralement dotée d’une plus grande force probante (Groner, loc. cit. et la réf. à l’arrêt 6P.129/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.5 ; Bender/Häcker/Schwarz, op. cit., no 397, p. 93). La richesse des détails fournis, la description d’éléments inhabituels, originaux et superflus, l’amélioration spontanée d’une déposition, la présentation de détails révélant l’éventuelle propre faute ou erreur du déclarant, l’invariabilité dans le temps du récit et l’homogénéité de celui-ci avec les faits constatés constituent autant d’indices du fait qu’un événement a été réellement vécu par l’auteur d’une déclaration (sur ces critères parmi d’autres, cf. Guéniat/Benoît/Jaccard, La police criminelle et le mensonge, in Vuille et al. [Hrsg.], Wahrheit, Täuschung und Lüge, Zürich 2016, p. 63 ss, spéc. p. 79 s. ; cf. ég. Donatsch, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 162
- 13 - CPP ; Ludewig/Baumer/Tavor, Einführung in die Aussagepsychologie, in Ludewig et al. [Hrsg.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich/St. Gallen 2017, p. 17 ss, spéc.
p. 49 ss ; Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St. Gallen 2009, p. 206 ss). La question de la crédibilité générale d’une personne, dans le sens d’une qualité personnelle permanente (cf. "Glaubwürdigkeit"), n’a presque plus d’importance selon les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la psychologie (Bender/ Häcker/Schwarz, op. cit., nos 254-255, p. 63). En particulier, la crédibilité générale d’une personne ne permet pas de tirer des conclusions sûres quant à la crédibilité de ses déclarations (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt 6B_684/2007 du 26 février 2008 consid. 4.6). Est en revanche bien plus significatif pour la découverte de la vérité la crédibilité d’une déclaration concrète (cf. "Glaubhaftigkeit"), qui s’examine par une analyse méthodique du contenu de cette dernière, afin de déterminer si les informations données concernant un événement déterminé correspondent à ce que la personne entendue a réellement vécu (cf. ATF 133 I 33 consid. 4.3 ; arrêts 6B_689/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.7 ; 6B_684/2007 précité consid. 4.6 ; cf. ég. Bender/Häcker/ Schwarz, op. cit., no 255,
p. 63). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêts 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.1.4 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts 6B_1085/2013 précité consid. 1.1.2 in fine ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Il n’en demeure pas moins que des déclarations répétées constituent un indice de leur crédibilité – du moins lorsqu’il n’existe pas de variations importantes entre elles –, tout comme le fait qu’elles se recoupent avec d’autres éléments de preuve (cf. Groner, op. cit., p. 109 in medio et p. 172). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées desdites déclarations (arrêts 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2, in JdT 2010 I p. 567 s.). Enfin, lorsque aucune preuve directe n'est disponible, une preuve indirecte, fondée sur des indices, peut entrer en considération (Groner, op. cit., p. 3). Le juge est ainsi autorisé à forger sa conviction sur la base d'éléments qui, considérés isolément, ne seraient pas décisifs, mais qui, au-delà de tout doute raisonnable, conduisent globalement à reconnaître le bien-fondé de l'accusation (arrêts 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 6.4 ; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 3.3). 2.3.2 Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu "appréciées" par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement), et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur et
- 14 - victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 74 ad art. 189 CP). La punissabilité du prévenu dépend alors de manière déterminante de la crédibilité des dires de la victime (Riklin, Sexualdelinquenz und Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz, 2. Aufl. 1993, p. 295 ss, spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, loc. cit. et les réf.). La contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, op. cit.,
n. 75 ad art. 189 CP). 2.4 2.4.1 Dans un document intitulé "procès-verbal d’audition" et daté du 28 avril 2015, K _________, responsable de la sécurité au sein de B _________, a indiqué avoir été contactée la veille par X _________ en raison d’un "harcèlement sexuel qu’elle vi[vait] directement avec son supérieur hiérarchique, harcèlement contre lequel elle [n’avait pu] jusqu’à aujourd’hui rien faire", alors qu’elle disposait depuis de preuves. Les faits s’étaient déroulés depuis "environ 3 ans, de façon intermittente". Y _________ lui avait "fait faire « des choses » de façon très manipulatrice […] au moyen de mots « percutants », de sous-entendus, de questions et de petites phrases contenant seulement 3-4 mots". Pour la "mettre sous son emprise", Y _________ s’y était pris au début de la manière suivante (p. 1 s.) : Y _________ : X _________, vous vous plaisez dans votre magasin à A _________ ? X _________ : ah oui bien entendu, je suis très bien ici. Y _________ : vous tenez à votre place ? X _________ : oui bien entendu. [Y _________] quitte le bureau et, juste avant de parti, il balance un : alors vous pourriez me faire quelques photos. X _________ : ?? Y _________ : ce serait bien quelques photos coquines. X _________ : …. Ne répond pas Quelque temps plus tard, sur l’insistance de Y _________ qui était revenu à la charge, X _________, espérant qu’il se calmerait et lui "ficherait la paix", lui a envoyé un premier cliché où elle apparaissait en sous-vêtements puis, devant les exigences réitérées de l’intéressé, des photos plus explicites. Un jour, Y _________ ayant demandé à aller voir si le chauffage fonctionnait bien "ou autre chose", ils étaient descendus au sous-sol du magasin de A _________. Une fois la porte fermée, il lui avait touché la poitrine, descendu le pantalon puis l’a "prise par derrière". Cela a duré 5 minutes à peine, avant qu’ils ne se rhabillent. Puis cela s’est reproduit "2 à 3 fois entre 2013-2014", à chaque fois dans le local au sous-sol, et l’acte sexuel se passant "de la même façon, à savoir par derrière et surtout sans aucune protection (préservatif)" (p. 2).
- 15 - X _________ ayant eu l’idée de faire enlever son stérilet chez son gynécologue "en juin 2014" et l’ayant fait savoir à Y _________, celui-ci n’a plus autant insisté qu’avant (p. 2). Cela a recommencé les 14 et 15 avril 2015, Y _________ demandant à nouveau des photos par SMS, à défaut de rendez-vous. De passage au magasin de A _________ le 24 avril 2015 pour chercher un rapport de stage, Y _________ lui a dit "pas de bisous", en faisant allusion aux SMS auxquels elle n’avait pas répondu. Le soir-même, vers 23h, l’envoi de SMS, "beaucoup plus violents", a recommencé, comprenant les termes "suce- moi", "toutes des putes", "je veux qu’on me suce" puis "sinon tu es virée". Le lendemain, le 25 avril 2015, Y _________ lui a envoyé tôt le matin un nouveau SMS, indiquant qu’il avait "bu et fait n’importe quoi", puis à 7h30 lui a dit par téléphone "qu’on lui avait volé son natel". Vers la fin, le "procès-verbal d’audition" mentionne que X _________ redoute toujours de perdre son poste de travail en révélant "tout ceci", et a peur de ce que "les autres personnes des magasins vont penser", s’attendant à des remarques désobligeantes telles que "elle l’a bien voulu, elle était consentante, etc." (p. 4). 2.4.2
2.4.2.1 Interrogée pour la première fois le 29 avril 2015 par les enquêteurs de la police cantonale, X _________, à la question de savoir quelles pressions elle aurait subies de Y _________, a commencé sa réponse en ces termes (R6, p. 7) : Pour ce qui est de la période de 2008, lorsque je me trouvais à E _________ puis durant la première année que je me trouvais en qualité de gérante à A _________, il n’y a rien eu de particulier avec M _________. Les faits ont débuté à proprement parlé en 2011 et se sont toujours déroulés au magasin N _________ . Il est venu au magasin de A _________ dans le cadre de son travail. En quittant le commerce, il m’a demandé des photos de ma part et à ce sujet je me réfère au PV qui vous a été remis par K _________. X _________ a ensuite déclaré avoir, dans un premier temps, transmis à la demande de Y _________ des photographies d’elle en lingerie. Puis, il lui avait demandé de lui procurer des clichés d’elle en train de se masturber. A une occasion, il lui avait demandé de se rendre dans un hôtel à l‘entrée de F _________, sur la droite, un matin, alors que son fils était à l’école. Y _________ lui avait envoyé un SMS "mardi rendez-vous à l’hôtel … à F _________ à 8h30". Sur place, il l’avait rejointe dans sa chambre, qu’elle avait payée au moyen de sa carte de crédit sauf erreur. Ils avaient eu une relation sexuelle complète, sans préservatif. X _________ avait eu "une telle pression qu[‘elle] n’[avait] pas os[é] dire non" ; elle avait eu peur de perdre son emploi et "il [le] lui avait très bien fait comprendre". C’était la seule et unique fois où les relations sexuelles avaient eu lieu dans un hôtel. La deuxième fois, Y _________ lui avait "demandé de faire cela chez [elle] en l’absence de [s]on fils, soit un mercredi matin vers 0830/h, dans les mêmes circonstances qu’à l’hôtel". Puis, "par la suite", les relations s’étaient produites au magasin à A _________, dans le local de chauffage. Une fois là, Y _________ se plaçait derrière elle, lui touchait les seins sous les habits et la prenait "par l’arrière" (i.e. sodomie). Hormis les "actes sexuels complets", elle lui avait prodigué des fellations, tantôt suivies d’éjaculations dans sa bouche tantôt à titre de préliminaires. Elle a réfuté l’existence de "jeu sexuel ou autre" entre les deux partenaires. Au total, elle pensait avoir
- 16 - été abusée "à six ou huit reprises" par Y _________, et ce jusqu’en juin 2014, mois au cours duquel elle a réussi à esquiver ses demandes, notamment en se faisant retirer son stérilet (R6, p. 7 s.). Interrogée sur ses liens avec Y _________, elle a précisé qu’il était le chef de vente régionale pour la partie O _________, et son "responsable direct depuis [s]on arrivée à A _________ en juin 2010". Elle a réfuté avoir jamais entretenu "de relation intime ou même amicale" avec son supérieur, le vousoyant sur le plan professionnel. Elle avait également travaillé "sous ses ordres au magasin de E _________ depuis août 2008, où elle avait débuté comme vendeuse puis, en 2009, comme adjointe-gérante. Et X _________ de dire qu’"en fait, c’est Y _________ qui [l]’a[vait] promue gérante à A _________" (R7-8, p. 8). Questionnée sur les menaces dont elle aurait fait l’objet de la part de Y _________, elle a avancé qu’"hormis les premières fois où il [lui] a[vait] laissé entendre qu’[elle] pouvai[t] perdre [s]a place", il lui avait "toujours fait des allusions ou sous-entendus sur un ton autoritaire". Elle a ajouté qu’elle élevait seule son fils de 16 ans, que comme ressortissante française et divorcée, elle dépendait de ce travail, et que compte tenu de son âge (ndlr : presque 48 ans révolus à la date de l’audition), il lui serait difficile de retrouver une autre place similaire (R9, p. 8). Consécutivement à ses relations intimes avec Y _________, elle n’avait pas subi de contrôle médical, et ne s’était confiée à personne, car "il n’est pas facile de parler de ces choses à quelqu’un" (R10-11, p. 8 s.). 2.4.2.2 Auditionnée en qualité de partie plaignante le 26 juin 2016 par le procureur (p. 414 ss), X _________ a avancé que les faits visés par la procédure judiciaire avaient en réalité débuté avant 2011. A la suite de sa séparation d’avec son compagnon de l’époque en France, elle était arrivée avec son fils en Suisse chez sa sœur, qui connaissait une dénommée C _________, qui travaillait chez P _________, qui pourrait l’aider afin de trouver un emploi. Après s’être présentée chez cette dernière, Y _________ l’avait appelée et elle avait fait un stage de quelques jours au magasin Q _________, avec J _________, la gérante de l’époque. Au terme de ce stage, elle a été embauchée comme vendeuse auxiliaire pendant trois mois, puis elle a obtenu un contrat fixe et, au bout de six mois, elle s’est vu proposer un poste d’adjointe-gérante, toujours à E _________. Au mois de novembre 2009, Y _________ l’a convoquée au bureau à D _________, lui a annoncé qu’un poste de gérante allait se libérer à A _________ et lui a demandé si elle était intéressée, ce à quoi elle lui a "dit oui tout de suite" ; il lui a alors rétorqué "vous le méritez bien mais cela se mérite". Une fois partie du magasin, elle a reçu de Y _________ un SMS dont elle ne se souvenait plus des mots exacts, mais lui disant qu’elle était charmante et qu’il voulait aller boire un café avec elle. Elle savait, par l’entremise de J _________, "qu’il se passait quelque chose entre C _________ et Y _________". Revenant sur le SMS reçu du dernier nommé, X _________ s’est exprimée en ces termes (R10, p. 416 s.) : A partir du moment où j’ai reçu le SMS, de Y _________, c’est le froid direct. Il y a deux options. Soit ne pas répondre, soit répondre car il y a des factures à payer et faire ce qu’il voulait. Deux ou trois minutes après,
- 17 - je lui ai répondu, le temps que le cerveau analyse ce qui se passe. Il a ensuite renvoyé des messages, il a été direct. Il m’a envoyé des photos de son sexe. Ensuite, il m’a envoyé toujours des mêmes messages dont la teneur était « sexy », « masturbation » et encore un autre dont je ne me souviens plus. Pour répondre à votre question, au départ, les messages que m’a envoyés Y _________ [étaient] très rapprochés. Ensuite, directement, il m’a demandé le rendez-vous à l’hôtel en novembre ou décembre 2009. C’était à l’hôtel à F _________. Les demandes de lui adresser des photographies en lingerie, puis en train de se masturber, sont intervenues à partir du mois de novembre 2009 (R11-12, p. 417). Questionnée sur les circonstances dans lesquelles elle s’était rendue à l’hôtel à F _________, elle a avancé que Y _________ lui avait d’abord demandé quel était son jour de congé, et qu’après avoir reçu sa réponse ("le mercredi"), il lui avait dit "rendez- vous à l’hôtel xxx à telle heure. Allez-y la première" (R13, p. 417). Bien que n’étant pas d’accord de se rendre à l’hôtel, elle y était allée car "[elle] n’avai[t] pas le choix". Elle ne voulait pas entretenir de relations avec Y _________, mais elle ne pouvait "pas dire que cela se voyait sur [elle] qu[‘elle] ne voulai[t] pas entretenir de relations". A la question de savoir si elle l’avait dit à l’intéressé, elle a répondu par la négative ("Non, je ne l’ai pas dit. Rien n’est sorti"). Après ce premier rapport sexuel complet, Y _________ l’a laissée tranquille "pendant plusieurs mois", mais a continué à lui demander des clichés, qu’elle lui a envoyés "avant février 2010" (R14-15, p. 417). A une reprise, en mars 2010, de retour d’un séjour de trois semaines à R _________, Y _________ l’a convoyée en voiture du magasin de E _________ à celui de A _________ pour y suivre un cours. Sur le chemin du retour à E _________, ils se sont arrêtés dans un bois ; Y _________ a commencé à la toucher puis ils ont entretenu une relation sexuelle complète dans son automobile. Elle avait préalablement dû lui prodiguer une fellation, qu’elle a essayé de faire durer le plus longtemps possible afin d’éviter à avoir à subir un rapport sexuel proprement dit. Après cet événement, il n’y a "plus rien eu pendant plusieurs mois" et elle a déménagé à A _________. Le jour de l’inauguration du magasin à A _________, en juin 2010, X _________ a voulu à un moment aller se changer à son domicile et Y _________ lui a dit : "moi aussi, j’ai besoin de me changer, je viens avec vous". Une fois à domicile, il a commencé à la toucher et elle s’est "écrasée", ajoutant au procureur : "Pour répondre à votre question, je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas, il n’y a rien qui sort" (R17, p. 418). Questionnée sur la pression que Y _________ mettait sur elle, X _________ l’a décrite en ces termes (R18, p. 418 s.) : Quand je suis arrivée à A _________ en juin 2010, il montait dans mon bureau et me demandait si j’étais bien à A _________, si j’aimais mon travail et si j’y tenais. Il me demandait encore d’aller boire un café avec lui à l’extérieur et il me faisait savoir que S _________, employé chez B _________, s’était fait licencier, et que la dernière phrase dont il se souvient que S _________ lui ait dit c’était qu’il ne fallait jamais dire non à son chef. A la question de savoir comment Y _________ lui avait fait comprendre qu’elle pourrait perdre son emploi, elle a répondu qu’il ne le lui avait "jamais signifié de manière directe", mais "par le biais d’allusions" ; il lui faisait peur, se "tenant droit derrière elle avec sa
- 18 - carrure" (R19, p. 419). Interpellée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas signalé les agissements de l’intéressé avant le 28 avril 2015, elle a exposé qu’elle n’avait jusque- là pas de preuves, seulement des échanges de photos. Ce n’est qu’en avril 2015 qu’il y a eu également des messages et qu’elle a éprouvé un "ras-le-bol" (R20, p. 419). Au sein du magasin, il existait une rumeur selon laquelle "Y _________ et une employée couchaient ensemble", mais elle ne pensait pas être visée. Elle a réfuté avoir craint que leur relation soit divulguée au sein de l’entreprise. Elle a enfin précisé ne pas avoir eu de suivi psychologique ou psychiatrique pendant l’ensemble de la période, mais avoir débuté une thérapie au mois d’avril 2015 (R22-23, p. 420). Répondant aux questions du défenseur de Y _________, X _________ a réfuté avoir été amoureuse de ce dernier déjà en 2009, et certifié avoir entretenu en tout et pour tout "huit ou neuf relations sexuelles, que ce soit à [s]on domicile, à l’hôtel, au travail et dans la voiture ; pour le reste, elles n’étaient pas consenties" (R34-35, p. 422). Il n’y avait plus eu de relations de juillet 2013, époque à laquelle elle a retiré son stérilet, à février 2015 ; durant "une bonne année et demie", elle n’avait plus été importunée par Y _________ (R39, p. 422). Au terme de son audition, elle a ajouté spontanément être "contente d’être là aujourd’hui et d’avoir fait ce qu’[elle avait] fait", étant fière de sa démarche (R41, p. 423). 2.4.2.3 Entendue pour la seconde fois par le Ministère public le 12 avril 2018 (p. 666 ss), X _________ a relaté, concernant sa situation en 2008, qu’elle ne disposait pas de formation professionnelle, qu’elle venait alors de quitter la France avec son fils de 10 ans consécutivement à sa rupture d’avec son compagnon de l’époque et s’était installée chez sa sœur, qui l’a hébergée le temps qu’elle puisse trouver en travail en Suisse. Divorcée depuis 2002 du père de son enfant, elle avait ensuite vécu durant six ans avec son compagnon, avec lequel elle exploitait une entreprise de couverture, se chargeant pour sa part de tâches de secrétariat et de comptabilité. Son ex-mari devait contribuer, en vertu du jugement de divorce, à l’entretien de son fils uniquement, à hauteur de 190 € par mois (R6-7, p. 667). Avant de s’installer en Suisse, elle avait essentiellement œuvré comme vendeuse, mais ne disposait, "à la base […] pas de CFC". A l’époque où elle avait quitté son compagnon, le couple disposait d’avoirs pour 26'000 € et elle est partie avec 8000 € (R9, p. 668). A la question de savoir si elle avait elle-même pris l’initiative de contacter Y _________, elle a répondu par la négative, au motif qu’il s’agissait d’un homme qui lui avait "fait peur, même dès le départ, et qui est très laid" (R13-14, p. 668 s.). S’agissant du système interne mis en place par B _________ au sujet de la répression du harcèlement des collaborateurs, X _________ a signalé que, quand elle travaillait à E _________, une "feuille" (i.e. affiche) était placée dans la salle de pause des collaborateurs, qui mentionnait les problèmes de harcèlement ; elle n’y avait toutefois pas prêté attention à l’époque (R21, p. 670). 2.4.3 2.4.3.1 Arrêté le 30 avril 2015 au matin à son domicile, Y _________ a été interrogé le même jour en qualité de prévenu par les enquêteurs de police (p. 21 ss). Questionné sur
- 19 - ses relations avec X _________, il a d’emblée avancé avoir eu "il y a trois quatre ans une relation intime avec l’intéressée" ; il s’était rendu à plusieurs reprises chez elle, soit "3-4 fois". A certaines occasions, leurs rapports avaient eu lieu "au travail" ainsi qu’une fois dans un motel de F _________ ; enfin, ils s’étaient "vus à une ou deux reprises dans [s]a voiture" (R5, p. 24). Informé du fait qu’il avait été dénoncé par X _________ pour avoir abusé d’elle, il a indiqué avoir eu des "relations sexuelles sans pour autant [sortir] avec cette personne" ; la première fois, cela s’était passé selon ses souvenirs dans sa voiture, dans le H _________. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi il avait été dénoncé, dès lors qu’elle "semblait consentante" et qu’ils s’entendaient bien. Il ne disposait plus des premiers SMS échangés à l’époque, mais il n’avait "vraiment pas l’impression d’avoir abusé d’elle". Il a ensuite soutenu comprendre la dénonciation en raison des événements suivants. Le vendredi précédent (ndlr : i.e. le 25 avril 2015), son épouse s’était emparée de son natel professionnel et avait découvert plusieurs conversations sur l’application WhatsApp avec des femmes, dont une avec X _________, où il lui demandait de lui envoyer des clichés d’elle nue. Il l’avait relancée depuis trois ou quatre semaines pour la revoir "après une rupture d’une année et demie, voire deux ans". Après avoir découvert ces messages, son épouse a envoyé des communications à des contacts ; il s’agissait de "menaces sur leur travail [il] supposai[t], dans le sens que tu couches avec le chef, tu vas perdre ton travail, etc.". Le samedi, Y _________ s’est rendu au T _________ de D _________ afin de faire couper la ligne de son téléphone professionnel, à savoir le xxx, dont le code PIN était xxx. Puis le lundi matin, au magasin N _________, il a croisé X _________ qui, en prenant l’ascenseur, lui a montré un des SMS qu’elle avait reçu. Elle avait "la crainte que [leur] relation [fasse] le tour de l’entreprise". Et l’intéressé de poursuivre en ces termes (R6, p. 24) : Je n’arrive pas à comprendre la réaction de X _________, d’autant plus que nous avons eu une relation amicale, plus que professionnelle. Nous nous sommes toujours bien entendus. Je n’ai jamais forcé X _________, malgré le fait que je suis son supérieur. Elle a toujours été consentante. On n’a jamais eu de soucis et elle ne m’a jamais dit qu’elle ne voulait pas de rapport à l’époque. Je ne peux pas jouer avec cela par le fait que j’aurais pu perdre mon emploi. S’agissant de l’épisode du motel à F _________, Y _________ a précisé qu’il était arrivé le premier et X _________ l’a rejoint, sitôt connu le numéro de chambre communiqué par SMS. Là, ils ont eu un rapport sexuel complet non protégé (R7, p. 24). Interrogé sur ses pratiques sexuelles avec la prénommée, Y _________ a indiqué qu’ils "fais[aient] tout, soit fellations, rapports conventionnels et anals". Lorsqu’il la retrouvait chez elle, elle "mettait de la jolie lingerie, sexy" ; il s’est souvenu qu’à une occasion, elle avait loué ou acheté un film pornographique, qu’ils n’avaient au final même pas regardé. Pour lui, "il s’agissait de rapports normaux et consentants ; il a qualifié X _________ de "maîtresse", respectivement de "sexfriend". Au commerce à A _________, ils se rendaient dans un petit local technique, où se situait le chauffage. C’est lui qui lui demandait de descendre, mais c’est elle "qui organisait sa sortie du magasin, en rapport avec le personnel, afin qu’elle puisse avoir un peu de temps libre". Dans ce local, ils ont eu des relations – "vite fait [et] debout" – "normales" ou anales, voire des fellations ; ils ont "également eu des câlins, [n’étant] pas de animaux" (R8, p. 25).
- 20 - Concernant les SMS, il a reconnu que ceux du 23 avril 2015 provenaient bien de lui, mais qu’en revanche ceux des 24-25 avril n’avaient pas été rédigés par lui, son épouse lui ayant pris le téléphone portable. A la question de savoir s’il avait agi de la sorte avec d’autres filles, il a répondu par la négative, n’ayant "pas d’autres maîtresses" (R9-10, p. 25 s.). Après lecture des SMS échangés avec U _________, collaboratrice de V _________, et W _________, employée d’un tea-room à F _________, il a certifié ne pas avoir eu de relations avec les prénommées, mais être un "charmeur" et les avoir "juste un peu dragué[es]" (R12-13, p. 26). Interpellé sur les raisons pour lesquelles sa prétendue relation de "sexfriend" avec X _________ avait selon lui pris fin une ou deux années auparavant, Y _________ a avancé que cela s’était "arrêté naturellement", sans qu’il n’y a eu de fâcherie entre eux. Lors de leurs rapports, elle n’avait "à aucun moment" montré son désaccord, ni jamais dit "non ou je ne veux plus" (R14, p. 26). Au final, interrogé quant à l’éventuelle mise à profit de sa position professionnelle pour influencer X _________, il a répondu en ces termes (R16, p. 26) : Non, pas du tout. Les faits qui se sont passés entre nous c’est uniquement dû au fait que nous avions un bon feeling. Le tout a commencé par des messages SMS. Il est vrai que c’est moi qui ai nommé X _________ au poste de gérante à A _________. Elle a été choisie pour ses qualités professionnelles. 2.4.3.2 Entendu une seconde fois le 30 avril 2015, mais cette fois-ci par le procureur (p. 46 ss), Y _________ a confirmé ses déclarations faites le matin même aux enquêteurs, tout en souhaitant apporter "deux ou trois corrections". Il s’est auto-qualifié de "gros dragueur", et a reconnu avoir été infidèle à son épouse, mais n’avoir "jamais violé quelqu’un ni jamais menacé quelqu’un" (R6, p. 47). A la base, sa relation avec X _________ était partie sur des SMS échangés entre adultes consentants, alors que la prénommée n’avait personne ; "il n’y avait jamais eu une menace ou une pression, c’était une histoire de feeling". Il y avait de la complicité entre eux ; ce n’était toutefois pas un rapport de couple, mais "un rapport d’amant à maîtresse" (R7-8, p. 47). Reconnaissant que c’était "plutôt [lui] qui demandai[t] à la voir", il lui envoyait des SMS. Leur relation, qui avait duré entre 2011 et 2013, s’était "arrêtée comme ça", normalement ; il a cependant concédé être aussi allé voir des prostituées (R7, p. 47 et R10-12, p. 48). Son épouse, avec laquelle il faisait chambres à part, s’est emparée de son natel le vendredi soir, vers 23h, alors qu’il venait d’écrire un SMS à W _________, puis elle s’est enfermée dans sa chambre et a "écrit, écrit. Cela a fait un monstre … D’après les SMS, c’était des menaces au travail, des menaces à des dames". Le lendemain, soit le samedi, il s’est rendu au magasin T _________ pour faire couper la ligne ; il a également été appelé "en catastrophe" pour aller chercher son épouse, qui avait beaucoup bu, dans un bistrot. Encore saoule, elle lui a dit "tu vas voir, ça va être le bordel". Le lundi matin, au magasin de A _________, il a vu X _________, qui lui a dit, "toute paniquée, « j’espère que pas tout le monde ne le sait »". Elle avait en effet reçu un SMS où c’était marqué "tu flirtes avec le chef" (R13, p. 48 s.). Y _________ a expliqué la réaction de son épouse, du fait que celle-ci, qui venait de finir au mois de février un
- 21 - traitement de radiologie contre son cancer, avait pris comme une trahison le fait que son conjoint "[s]’amuse avec des SMS […], flirte" (R14, p. 49). Rendu attentif au fait que la représentante du Parquet allait solliciter son maintien en détention pour éviter tout risque de collusion durant l’enquête, Y _________ a maintenu n’avoir "jamais forcé en rien X _________", qu’ils avaient eu "une relation normale homme/femme", avec de la complicité, et demandé que soient informés de son incarcération son épouse, ses parents, une amie – AA _________ –, ainsi que son employeur, via BB _________, travaillant à la centrale CC _________ (R18, 19, 22 et 23, p. 50 s.). 2.4.3.3 Y _________ a été entendu pour la seconde fois par le procureur en date du 4 octobre 2018 (p. 709 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, il a insisté sur le fait que, le lundi matin suivant la réception des SMS envoyés par son épouse, X _________ avait "eu très peur pour sa place de travail", était "paniquée" et a "pensé directement à ce que son statut de gérante allait tomber si [leur] relation se savait" (R3,
p. 710). En tant que chef de vente régional pour DD _________, Y _________ avait la charge de la gestion des succursales et des marchandises, ainsi que de la bonne application des directives par le personnel ; il ne disposait en revanche d’aucun droit de signature dans l’entreprise, ni pour les contrats d’engagement ni pour autre chose. Les dossiers de candidature devaient être adressés au bureau du personnel de B _________, qui était composé en son temps d’un dénommé EE _________, à FF _________. S’il passait cette première sélection, le dossier était transmis au chef de vente régional, qui devait faire remplir à l’intéressé(e) un formulaire de candidature et lui faire passer un test psychologique, avant de renvoyer ces documents au bureau du directeur des ressources humaines (ci-après : le RH). En cas de réponse favorable de ce dernier, un stage était organisé dans un magasin ; le gérant était ensuite responsable de remplir sur un formulaire un préavis positif ou négatif en vue de l’embauche du candidat ; l’engagement était finalement décidé de manière définitive par le RH (R4-6, p. 710 s.). Y _________ a réfuté être directement à l’origine de l’engagement de X _________ à A _________. Il a indiqué qu’en son temps, la gérante à E _________ avait été "enchantée d’elle" et l’a poussée à avoir plus de responsabilités. Lors d’un passage de l’intéressée au magasin de D _________, Y _________ l’a avisée qu’un poste de gérante à A _________ était disponible, mais que ce n’était pas lui qui décidait et qu’elle devait "faire une demande formelle par écrit au RH". Après avoir suivi un stage d’un mois à la succursale de R _________ "pour apprendre tout le secteur des meubles", et consécutivement à la réception d’un rapport favorable de la gérante de R _________, X _________ a été nommée gérante à A _________ par le RH (R7, p. 711 s.). Interrogé sur les raisons pour lesquelles leur "première période de relations intimes" avait cessé aux alentours de la fin 2013, il a commencé par préciser que, depuis l’ouverture du magasin à A _________, ils s’étaient rendus chez X _________ à une dizaine de reprises, l’intéressée mettant "toujours de la jolie lingerie" et préparant du linge pour la douche ainsi que du café. Il l’a également "vue à de nombreuses reprises dans le local technique". Là, ils ont failli se faire surprendre une fois par l’ancien adjoint
- 22 - de A _________, GG _________. Par ailleurs, ils se sont "pris de bec à deux reprises", parce qu’elle lui a fait comprendre qu’elle savait qu’il entretenait d’autres relations extraconjugales et qu’elle avait entendu des bruits dans le magasin, selon lesquels il voyait quelqu’un d’autre de chez B _________. Il a situé cet épisode, à la suite duquel ils sont "restés en froid" à la fin 2013 / début 2014 (R10, p. 712). Y _________ a expliqué qu’avec X _________, ils avaient ensuite repris leur relation en 2015 car ils allaient souvent manger ensemble à midi et qu’elle lui avait demandé "2-3- trucs" pour que son fils trouve une place d’apprentissage ; il avait par ailleurs "interprété des signes sur elle au magasin", X _________ se montrant "tout le temps mielleuse", et se trouvant "tout le temps derrière [lui] quand [il] venai[t] au magasin" (R13, p. 713). Concernant l’attitude de X _________ envers lui, Y _________ a estimé que celle-ci présentait une "double personnalité" ; il la voyait comme une "femme démon" lors de leur rendez-vous à son domicile, l’intéressée portant des tenues sexy en lingerie, disposant de "sextoys" et de films pornographiques, et se montrant "très demandeuse, énergique, physique et dominatrice". Leurs rapports étaient "légèrement sado- masochistes". X _________ lui avait relaté avoir eu beaucoup de problèmes avec son ex-mari, qui était violent. Sur le plan professionnel, la prénommée était "très ambitieuse", cherchant à travailler "toujours à 300%, plus que les autres, pour que les gens la valorisent" (R26 et 28, p. 715 s.). A l’issue de son audition, il a ajouté que "se retrouver accusé de viol [était] la pire des choses qui p[ouvait] arriver", que l’erreur qu’il avait été faite avait été "de faire ça pendant le travail et avec des partenaires de travail". Sa vie et sa santé ont été "complètement détruites par ces accusations et par le système en général" – étant ici rappelé qu’il a été licencié par B _________ (cf. R21, p. 715) – et il est désormais rentier AI, percevant à ce titre une rente mensuelle de 2275 francs (R34, p. 716 s.). 2.4.3.4 A l’occasion des débats du 4 mars 2019 devant le Tribunal d’arrondissement, Y _________ a répondu par l’affirmative à des questions, pour l’essentiel, préformulées lui demandant de confirmer ses précédentes déclarations (cf. R6, 7, 10-13, p. 760 ss). Interrogé sur la signification qu’il prêtait au terme "sortir avec X _________" utilisé le 30 avril 2015 (R6, p. 24), il a répondu qu’il voulait dire qu’ils se retrouvaient avec la prénommée au motel à F _________ "pour des moments câlins car [il] n’avai[t] pas beaucoup de temps" (R9, p. 761). S’agissant des SMS envoyés, il a avancé que ceux- ci comprenaient des termes de gentillesse, et certains d’entre eux étaient accompagnés d’émoticônes de cœur, considérant X _________ "comme un peu [s]a compagne" (R14,
p. 763). Concernant la situation personnelle de celle-ci lors de son arrivée en Suisse en 2008, Y _________ a affirmé savoir qu’elle avait quitté la France "en raison de gros problèmes qu’elle avait rencontrés avec son ex-mari", et avoir de "vagues souvenirs d’une éventuelle faillite". Il a réfuté savoir ou supposer que l’intéressée n’aurait accepté d’entretenir des relations intimes avec lui qu’en raison d’un lien de dépendance tiré du rapport de travail (R17-18, p. 763).
- 23 - Au terme de son interrogatoire, il a avancé vivre "un véritable cauchemar […] à cause d’une fausse dénonciation" (R19, p. 763 s.). 2.4.3.5 Lors des débats d’appel du 27 octobre 2021, questionné au sujet de sa connaissance de la situation personnelle de X _________ au moment où elle a postulé chez B _________, Y _________ a affirmé uniquement savoir qu’elle était "partie en vitesse de France", où elle avait un commerce, et qu’elle recherchait un travail en Suisse pour échapper à son ex-conjoint (R1) ; il savait aussi qu’elle avait un enfant à charge (R12). A ses dires, les échanges de SMS antérieurs étaient du même style que celui du 23 avril 2015, et que s’il avait pu les garder, il ne serait pas devant les tribunaux, ces messages étant supposés démontrer leur rapport "amant-amante" (R3). Selon ses explications, sa relation avec X _________ avait cessé en 2013, car elle avait entendu qu’il aurait eu une liaison avec une autre employée au sein de la firme, ce qui l’avait fâchée, respectivement les avait "refroidi" tous les deux. En avril 2015, après l’envoi des SMS par l’épouse de Y _________, X _________ avait eu peur pour sa place et redouté que des bruits se répandent dans l’entreprise. Il a ajouté qu’au début de leur relation, X _________ lui avait dit qu’elle s’impliquerait avec lui, mais qu’il ne faudrait pas que son épouse soit informée, de peur d’avoir des problèmes avec elle (R4). Sur question du procureur – qui l’a rendu attentif au fait qu’il n’avait jamais évoqué cela par le passé –, il a rétorqué n’y avoir pensé que maintenant, et non pas lors de son arrestation (R13). Entendu sur le point de savoir si X _________ cherchait à éviter de se rendre avec lui au sous-sol du magasin à A _________, il a affirmé qu’elle venait tout de suite, qu’elle était "toujours derrière [lui], derrière son chef", un témoin ayant même cru qu’ils formaient un couple (R6). A la question de savoir si, avec du recul, il pensait toujours que X _________ aurait entretenu des relations sexuelles avec lui s’il n’avait pas été chef, il a répondu par l’affirmative ; pour lui, "quand il y a quelque chose entre un homme et une femme, c’est quelque chose de physique, qu’on sent" (R7). A l’heure actuelle, il perçoit une rente de l’AI et une autre en vertu de la LPP (R11 et documents adressés le 4 octobre 2021 par son défenseur concernant sa situation personnelle et financière actuelle, dont l’attestation fiscale pour l’année 2020 de la Caisse cantonale de compensation AVS [rente AI complète, 28'440 fr. / an] et l’attestation de HH _________ [rente LPP, 26'456 fr.24 / an]). En dernière parole, il a déclaré vivre en raison de l’affaire pénale un cauchemar depuis 2015, ayant alors perdu sa vie, ses parents – qui étaient son soutien –, et son ex-épouse. 2.4.4 De nombreuses autres personnes ont été entendues, par les enquêteurs de police et/ou le procureur, que l’on peut répartir en trois catégories en fonction de leur proximité avec l’une ou l’autre des parties à la présente procédure, ou avec les événements du fait de leur poste de travail (cf. infra, consid. 2.4.4.1 [proches de X _________], 2.4.4.2 [proches de Y _________] et 2.4.4.3 [autres employé{e}s de B _________]). 2.4.4.1 Chargée de sécurité auprès de B _________ jusqu’au mois d’août 2015, K _________ – entendue à une seule reprise le 24 novembre 2016 par le procureur – a fait la connaissance de X _________ et de Y _________ dans le cadre de son activité professionnelle. Quand X _________ l’a contactée pour un problème de harcèlement
- 24 - sexuel, K _________ ne s’attendait "pas à ce que ce soit quelque chose d’aussi grave" (R5 et 8, p. 545 s.) ; elle a trouvé que X _________ était choquée et avait beaucoup de peine à parler, étant "très bloquée". C’était la première fois qu’une plainte lui parvenait au sujet de Y _________ (R10-12, p. 546). X _________ lui a rapporté avoir répondu à "une ou deux de ses demandes en pensant que cela allait le calmer et qu’il allait la laisser tranquille", puis qu’elle s’était sentie piégée. A la question de savoir si X _________ lui avait dit éprouver la peur de perdre son emploi, elle a répondu par l’affirmative ("Oui, très clairement"), ajoutant qu’elle avait précisé qu’en étant une femme seule avec un enfant, il n’était pas facile de trouver un poste tel que celui qu’elle avait (R14-15, p. 547). Répondant à la question de la représentante du Parquet, K _________ a estimé "très clairement" crédible la version de X _________, le "tout premier élément" l’ayant confortée dans cette appréciation consistant dans le SMS montré "qui était juste inadmissible", les mots utilisés étant choquants, "surtout de la part d’une personne ayant [le] statut" de Y _________. Elle était d’avis que X _________ n’avait "pas pu inventer des choses pareilles" (R16-17, p. 547). Gérante du magasin B _________ de E _________ à l’époque des faits, J _________ a également été entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 24 novembre 2016 par le procureur (p. 527 ss). X _________, avec laquelle elle avait conservé des contacts jusqu’ici, était son adjointe tandis que Y _________ était son chef régional (R5-7, p. 528). Elle a confirmé avoir relaté à X _________ que Y _________ avait une aventure avec C _________, et que celle-ci avait fait l’objet "de beaucoup de harcèlement, de messages" ; la sécurité de B _________, assurée à l’époque par S _________, avait dû se rendre à D _________ "pour régler ce problème-là" (R8, p. 528). Elle n’avait eu connaissance de l’affaire entre X _________ et Y _________ qu’au moment du licenciement de ce dernier, en avril 2015. A la question de savoir si elle avait été surprise par cette nouvelle, elle a répondu "oui et non", soulignant que Y _________ était "quand même très porté sur le sexe", respectivement qu’il aimait bien les femmes (R12, 13 et 19, p. 529 s.). Interpellée sur d’éventuels comportements inappropriés et sexuellement connotés de Y _________ avec le personnel féminin, elle a cependant répondu par la négative (R25, p. 530 s.). Pour se rendre à des séances ou des séminaires, Y _________, X _________, et elle-même avaient effectué des déplacements dans le véhicule du premier nommé, durant lesquels ils "rigolaient bien", soulignant que les discussions étaient "quand même passablement axées sur le sexe" (R26-28, p. 531). Sur question du conseil de X _________, elle a noté qu’elle avait pu observer chez elle un changement de comportement à partir de 2011, la sentant "tendue, moins rigolote qu’au début", tout en pensant que cela était "dû à son travail" (R32-33, p. 531 s.). 2.4.4.2 Mariée en seconde noces depuis le 7 septembre 2009 avec Y _________, II _________a relaté que leur relation de couple a été bonne jusqu’en mai 2013, mois au cours duquel elle a découvert que son mari échangeait des SMS "avec des prostituées". Leur relation a dégénéré et II _________, qui a appris qu’elle avait un cancer, a parlé de divorce ; son époux lui a cependant répondu qu’il voulait rester avec elle (R2, p. 81). Le vendredi précédent son audition du 5 mai 2015 par les enquêteurs de police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a constaté vers 23 h que son conjoint échangeait à nouveau des SMS sur son téléphone portable.
- 25 - Elle l’a alors saisi, est partie en courant pour s’enfermer dans sa chambre (R15, p. 84) et a conservé l’appareil jusqu’au lendemain, ne fermant pas l’œil de la nuit. Elle connaissait le code PIN pour déverrouiller le mobile (i.e. le xxx), l’ayant découvert sur une petite carte contenue dans son porte-monnaie (R10, p. 83). Et l’intéressée de poursuivre sa narration des événements en ces termes (R2, p. 82) : Dès le moment où j’ai pris le téléphone à 23 : 00 et le moment où j’ai rendu l’appareil à mon mari, j’ai envoyé des SMS d’insultes aux trois femmes avec qui M _________ avait eu des échanges. J’avais notamment marqué « je ne suis pas bien, suce-moi », « ma femme veut me quitter, je suis triste », ou des choses de ce genre-là. J’ai également fait des photos de messages que M _________ avait envoyés à l’une pour les faire parvenir aux autres. J’ai envoyé ces captures d’écran à toutes les femmes. Il y avait un échange par SMS mais qui concernait une offre d’emploi. M _________ a envoyé un SMS disant qu’il se réjouissait de la voir, qu’il rougissait et il avait ajouté un smiley. L’interlocutrice avait renvoyé un smiley « clin d’œil ». Je vous ai dit que M _________ avait de la peine à gérer son pouvoir sur les femmes. Il m’avait dit qu’il jouait avec ce pouvoir, que pour lui c’était un pouvoir excitant. Je tiens à ajouter que mon époux est une personne timide et j’ai de la peine à comprendre qu’il envoie des smileys à des personnes qu’il ne connaît pas et qu’il dise qu’il est impatient de la voir. Je regrette d’avoir envoyé le message suivant à cette dame qui cherche du travail : « Suce-moi et t’auras ta place ». Parmi les destinataires des SMS, II _________ ne connaissait ni X _________, ni U _________ ni W _________, mais uniquement AA _________, celle-ci ayant travaillé par le passé avec Y _________ et ayant été sa compagne (R3-6, p. 82). Questionnée sur les pratiques ou préférences sexuelles de son époux, II _________ a relaté que celui-ci ne s’était jamais montré violent, mais n’était pas vraiment adepte "de bisous ou de caresses", ne se montrant "pas vraiment tendre", étant plutôt enclins aux rapports "vite fait[s]", et intéressé par "la pénétration et la fellation, pas [par] les préliminaires" (R7, p. 82). Après s’être emparée du téléphone portable de son mari le vendredi vers 23h, elle a passé le reste de la nuit dans sa chambre, seule ; le lendemain, soit le samedi, elle est "sortie pour boire un verre", en fait, "pour [s]e saouler". Ce n’est qu’une fois de retour à la maison qu’elle a restitué le natel à son conjoint (R8, p. 83). Entendue par la police le 10 juin 2015 (p. 144 s), AA _________, gérante du magasin V _________, a précisé en préambule connaître Y _________ depuis plus de 20 ans, et avoir vécu maritalement avec lui jusqu’en juin 2007, date de leur séparation en bons termes. Ils ont conservé des contacts professionnels – l’intéressé étant son supérieur – "et amicaux en dehors du travail". En 2013, elle a eu un contact avec Y _________ "suite à un problème avec son épouse", lui demandant d’arrêter de lui envoyer des messages. (R2-4, p. 145). Parlant du comportement de Y _________ à son égard, AA _________ a déclaré "ne pas [avoir] eu l’impression qu’il avait un besoin de dominer dans [leur] relation", que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Elle l’a dépeint comme un "charmeur", estimant qu’il n’était pas dans sa nature de forcer quelqu’un ; avec lui, "si c’était non, c’était non" (R7, 8 et 10, p. 145 s. et R29, p. 148). Au sujet de X _________,
- 26 - elle avait eu vent qu’une rumeur circulait sur le fait que l’obtention de la place de gérante par la prénommée "était liée à une relation intime avec Y _________, vu ses compétences restreintes en relation avec cette place", bruit qu’elle a qualifié de " « blabla » de magasin", remontant à l’ouverture du commerce à A _________ (R12, p. 146). X _________ n’avait "en tout cas jamais eu l’air mal à l’aise en présence [de Y _________]", prenant la pause cigarette avec lui et "venant en voiture avec [eux] et ce à plusieurs reprises" (R24, p. 147). Employée de B _________, C _________ a été entendue une première fois par les enquêteurs le 11 août 2015 (p. 212a ss). Elle avait fait sa connaissance une dizaine d’années plus tôt, chez JJ _________, alors qu’il était chef de vente. Après avoir été licenciée, elle a été engagée comme vendeuse à 50% chez B _________ en avril 2008, oeuvrant tout d’abord à D _________, puis à KK _________. Avec Y _________, ils ont formé "un couple sans toutefois habiter ensemble", pendant "environ une année", à la suite de quoi ils se sont séparés, demeurant en bons termes, en se voyant "tous les 3 à 4 mois pour boire un verre ou prendre un repas" ; elle le voyait également régulièrement sur son lieu de travail de l’époque (R2-3, p. 213). Questionnée sur l’attitude de Y _________ au travail, elle a avancé qu’il n’avait "jamais fait de différence entre hommes ou femmes", qu’il était très compréhensif avec le personnel, et qu’"hormis avec la chef[fe], qui était son ex-amie [ndlr : AA _________ ; cf. ég. R9, p. 565], il n’y avait pas de familiarité particulière". S’agissant de X _________, elle avait entendu des bruits au sujet de sa nomination comme gérante à A _________, selon lesquels "Y _________ avait une relation avec [elle]". Elle a précisé que X _________ était la marraine de son fils, qu’elle était arrivée de France "sans papier de travail", et qu’elle était intervenue auprès de Y _________ afin d’obtenir un emploi. Elle a estimé que X _________ ne disposait pas des compétences requises pour être gérante, mais qu’il s’agissait d’une personne agréable et "honnête, tout comme M. Y _________", les dépeignant tous deux comme des "gens entiers" (R4-5, p. 213). Réentendue le 24 novembre 2016 par le procureur (p. 564 ss), C _________ a confirmé sa précédente déclaration. (R5, p. 565) et réfuté avoir reçu des SMS au contenu douteux ou importun de Y _________. Celui-ci n’avait jamais essayé de la harceler ou de la menacer d’un licenciement après leur séparation. (R17, 21 et 22, p. 567). 2.4.4.3 Enfin, des auditions d’autres employé(e)s de B _________, il en ressort en substance les éléments suivants. Sous-gérant du commerce N _________ à l’époque des faits, GG _________ a indiqué avoir fait la connaissance de X _________, dont il était le remplaçant, en 2009 à R _________, où elle était venue suivre un stage de formation. Il s’entendait alors "plutôt bien" avec elle, tout comme avec Y _________ initialement. Par la suite, il a été renvoyé par "les deux" (i.e. Y _________ et X _________ [R4, 4e paragraphe, p. 199]). S’agissant du comportement de Y _________ à l’égard du personnel féminin, il l’a qualifié de "taquineur" ; il estimait qu’il n’avait "pas le même comportement avec certaines filles qu’avec d’autres", dont X _________ "et une certaine C _________" (R2-5, p. 199 s.). A la question de savoir s’il avait une fois surpris X _________ et Y _________ dans le local technique de A _________, il a répondu que cela était "possible", mais qu’il ne s’en souvenait pas, n’ayant "rien constaté de particulier" (R8, p. 200). Lorsqu’il les voyait
- 27 - ensemble, "elle n’était pas triste, elle avait l’air bien". Selon lui, elle avait "assez de poigne pour lui foutre le poing sur le nez". Les deux "étaient de longs moments ensemble", et il n’a jamais vu X _________ "mal à l’aise" vis-à-vis de Y _________. Ils présentaient "une certaine complicité dans leur travail", mais pas comme dans un couple (R12, 13 et 17, p. 200 s.). Vendeuse chez B _________ depuis 2008 G _________ tout d’abord, puis déplacée à A _________ jusqu’en mai-juin 2011 avant d’en être licenciée en raison de sa mauvaise entente avec X _________, LL _________ a affirmé que Y _________ avait toujours été correct avec elle et ne lui avait jamais "demandé des faveurs moyennant un avancement ou changement de fonction au sein de l’entreprise". Elle n’avait pas remarqué que le prénommé fasse de différence de traitement entre les hommes et les femmes (R2-3, p. 205). Lorsque Y _________ était de passage à A _________, X _________ avait "l’air relax, elle était assez contente de [le] voir". Par ailleurs, elle "parlait beaucoup de Y _________ en disant Y _________ ceci, Y _________ cela". X _________, décrite comme ayant "assez de caractère" pour dire non à des avances non consenties, ne "semblait pas opposée à une relation avec ce dernier" (R11, 13 et 15, p. 206). MM _________, également vendeuse chez B _________ de A _________ de juin 2010 à juillet 2015 avant de se trouver en arrêt maladie puis d’être licenciée, a déclaré le 24 novembre 2016 à la représentante du Parquet, au sujet des relations de Y _________ avec la gent féminine, que rien de spécial n’avait attiré son attention, l’intéressé ayant "un comportement normal" (R5, 8 et 12, p. 551 s.). D’après elle, Y _________ et X _________ s’entendaient bien, allant fumer ou boire des cafés si le premier nommé venait le matin (R13-14, p. 552). Elle a dépeint X _________, qui était son ancienne gérante, comme ayant "un caractère fort" (R18, p. 553). Vendeuse chez B _________ pendant deux ans à KK _________, puis à A _________, NN _________ a décrit Y _________ comme étant "poli et respectueux" lors de ses passages au magasin. Elle n’avait rien remarqué de particulier entre le prénommé et X _________, si ce n’est qu’ils "s’entendaient bien", sortant des fois ensemble pour la pause ou pour aller manger (R5, 10, 11 et 13, p. 555 s.). OO _________, qui a débuté comme vendeuse chez PP _________ en avril 2010, puis a œuvré à A _________ de juin 2010 à mars 2014, a relaté que Y _________ était "très charmeur" et qu’avec X _________, ils avaient "une très bonne relation", plus amicale que professionnelle à proprement parler (R5, 9 et 10, p. 559 s.). Elle les a vus partir ensemble boire le café ou fumer une cigarette ; à son retour de pause, X _________ "était bien, comme si elle avait eu un petit moment sympa" (R13 et 15, p. 561). Elle a dépeint cette dernière comme ayant "un très fort caractère, une forte personnalité" – sans être insensible pour autant – et sachant dire non (R16, p. 561). A la question de savoir si elle était au courant d’une rumeur quant à l’existence de rapports intimes entre X _________ et Y _________, OO _________ a répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle avait "entendu dire que [la première nommée] se trouvait à son poste de gérante comme promotion canapé" (R18, p. 561 in fine). D’une manière générale, elle trouvait qu’ils étaient assez complices, et qu’elle n’imaginait pas que X _________ ait été contrainte par Y _________ (R19 et 23, p. 562).
- 28 - Gérante du magasin QQ _________, RR _________ a fait la connaissance de X _________ et l’a aidée lors de l’ouverture de l’établissement à A _________ ; quant à Y _________, elle le connaissait depuis 2006 (R5-7, p. 534). Au sujet de son comportement en général avec le personnel féminin, elle a dit de Y _________ "qu’il aimait bien les belles femmes", qu’il avait des "relations correctes avec les collaboratrices" et réfuté avoir constaté des comportements inappropriés ou sexuellement connotés (R12-14, p. 536). RR _________ a pour le surplus confirmé que X _________ effectuait des déplacements en voiture avec Y _________ et d’autres collaborateurs lors de séances ou séminaires d’entreprises, qu’il y avait une bonne ambiance à bord et qu’elle avait été "très surprise" en apprenant l’existence de la procédure pénale (R16, 17 et 21, p. 537). Ancien chargé de la sécurité pour la Suisse romande notamment, mais disposant d’un bureau au siège de CC _________, S _________ a déclaré lors de son audition du 12 avril 2018 comme témoin ne pas se souvenir d’avoir dû intervenir dans une ou des affaire(s) concernant Y _________ (R5-9, p. 663), en particulier au sujet de SMS qu’il aurait soi-disant adressés en nombre à C _________ (R15-16, p. 664). Interrogé sur les motifs de son licenciement fin 2010 pour le mois d’avril 2011, il a relaté qu’étant à SS _________ un matin, il avait refusé de se rendre au TT _________ le même jour pour traiter une affaire, étant fatigué et ne voulant pas conduire par précaution ; "le fait d’avoir dit non au directeur lui a[vait] fortement déplu" (R10-11, p. 663 s.). A la question de savoir si, consécutivement à son congé, il avait dit à Y _________ "il ne faut jamais dire non à un chef", S _________ a répondu ne pas avoir souvenir d’avoir dit cela, mais que "c’[était] possible qu’[il l’ait] dit" (R12, p. 664). Cadre de vente chez UU _________, a indiqué avoir repris ad interim, en raison de la plainte déposée par X _________, la place qu’occupait Y _________ (R5 et 8, p. 540). Concernant le règlement interne de l’entreprise, il lui semblait que celui-ci énonçait que B _________ ne tolérait aucun harcèlement sexuel ; par contre, "il n’y a[vait] rien, à [s]a connaissance, dans le règlement, qui interdis[ait] les relations sexuelles librement consenties" (R16, p. 542). 2.5 Parmi les rares moyens de preuve matériels figurant au dossier, les suivants méritent d’être cités. 2.5.1 Seuls les SMS échangés entre Y _________ et X _________ en 2015 figurent au dossier. Il en ressort notamment les éléments suivants (p. 38 et 41 s.) : Date et heure Expéditeur (apparent) Message 23.04 / 09h28 Y _________ Tu oublies pas mes photos… Bisou 23.04 / 10h48 X _________ Non promis. Te les fais. Bisous. 23.04 / 10h49 Y _________ Hum, j’ai hâte de les voir bisous
- 29 - 23.04/ 22h12 Y _________ 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍
bonne nuit bisous 23.04 / 22h13 X _________ Bonne nuit à demain 23.04 / 22h14 Y _________ Bonne nuit gros bisous 24.04 / 23h22 Y _________ Suce moi 24.04 / 23h30 Y _________ Toutes des putes 25.04. / 00h40 Y _________ Les photos vite j attend (sic) 25.04 / 00h42 Y _________ Je veux qu on me suce 25.04 / 01h02 Y _________ Si non (sic) t es virée 25.04 / 02h02 Y _________ Envoi d’une photo (cf. SMS avec U _________ [p. 39]) Toutes des putes 25.04 / 02h02 à 00h12 Y _________ Envoi de photos (cf. SMS avec U _________ [p. 40 et W _________ [p. 41]) 25.04 / 06h36 Y _________ Bjr 25.04 / 06h40 Y _________ Je suis désolé pour hier j’ ai bu et j ai fais n importe quoi 25.04 / 06h43 X _________ OK. C est pardonné 25.04 / 08h41 Y _________ Tu oublies pas mes photos…. Bisou 25.04 / 08h57 Y _________ Tu m aimes 25.04 / 08h58 Y _________ Pourquoi tu réfléchi (sic) 25.04 / 08h59 Y _________ Allo 25.04 / 09h01 Y _________ Tu boudes 25.04 / 09h02 Y _________ On peut discuter 25.04 / 09h03 Y _________ Merci 25.04 / 09h14 Y _________ J ai bu hier 25.04 / 09h14 Y _________ Je suis mal très al pas fermé l œil
- 30 - 25.04 / 09h54 Y _________ Tu oublies pas mes photos…. 25.04 / 10h04 Y _________ Je veux que tu me suces comme les autres s A _________ 25.04 / 10h46 Y _________ Ma femme me quitte 25.04 / 10h53 Y _________ Je veux me masturber envoies moi tes photos stp 25.04 / 11h10 Y _________ Je fais quoi avec tes photos 25.04 / 13h18 X _________ Ne comprends pas du tout. J enverrai comme convenu les photos des tables 107. Pour le reste je n en tiens pas rigueur. Certainement erreur de numéro. Bon week end.
2.5.2 Selon le rapport du 24 juillet 2015 du V V _________, spécialiste en médecine interne et immuno-allergologie à A _________, X _________, connue pour être sensible aux pollens et aux animaux, a présenté "depuis le début de l’année 2015 trois épisodes d’urticaire, typiques avec leur caractère migrant, fugace et prurigineux". Selon ce praticien, l’anamnèse détaillée ne relevait "aucun facteur favorisant [ni] de circonstance déclenchante" (p. 424). 2.5.3 Le 21 décembre 2017, WW _________, psychologue FSP à A _________, a rédigé un "rapport psychologique" concernant X _________ à l’intention du procureur (p. 619 s.). Elle a rapporté avoir assuré le suivi thérapeutique de la prénommée du 20 mai au 8 juillet 2015, quatre séances ayant eu lieu durant cette période. Selon elle, X _________ était en grande demande de soutien et perdue émotionnellement et physiquement, ayant besoin de "beaucoup parler". Dans les moments d’inactivité, les scènes d’agression qu’elle a vécues revenaient sans cesse, dont " « la tête menaçante » de son agresseur". X _________ préférait "rester cloîtrée chez elle, de peur de croiser son agresseur ou de devoir entrer en contact avec des hommes", ressentant "du dégoût envers les hommes en général" ; "tant que [l’]affaire ne sera pas terminée, il sera difficile [à X _________] d’aller de l’avant et de se sentir mieux". 2.6 2.6.1 S’agissant de la valeur probante des différentes déclarations faites par les deux parties en cours de procédure, la Cour de céans l’apprécie de la manière suivante au vu de preuves administrées. Il faut certes convenir avec la représentante de l’accusation que la dénonciation du 28 avril 2015 ne constitue pas un procès-verbal d’audition relatant mot pour mot les dires de X _________, si bien qu’il ne peut être procédé à l’analyse de son contenu de la même manière que pour une déposition faite en conformité des règles de la procédure pénale (cf. arrêt 6B_354/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.3 et la réf.). Il n’en demeure pas moins troublant que ce document, pourtant relativement détaillé puisqu’il comporte quatre pages, ne fasse aucunement état des abus dont la partie plaignante aurait déjà été victime depuis fin 2009, mais ne se réfère qu’à l’époque à partir de laquelle
- 31 - l’intéressée a œuvré à A _________ ("Voici comment cela a commencé, et comment [Y _________] s’est pris pour la mettre sous son emprise […] X _________, vous vous plaisez dans votre magasin de A _________ ?" [cf. supra, consid. 2.4.1]). De même, X _________ a débuté sa première audition du 29 avril 2015 en indiquant aux enquêteurs de police qu’"il n’y avait] rien eu de particulier avec Y _________" en 2008 lorsqu’elle travaillait à E _________, puis durant la première année où elle se trouvait à A _________, les faits n’ayant "débuté à proprement parler [qu’]en 2011 et s[‘étant] toujours déroulés au magasin N _________". Elle n’a par ailleurs aucunement fait allusion, dans la suite de sa première audition, à l’épisode qui serait survenu au mois de mars 2010 dans le véhicule de Y _________, dans le H _________ à F _________ (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Inversement, entendue le 26 juin 2016 par le procureur, elle a, d’un point de vue chronologique, évoqué avoir entretenu sa première relation sexuelle non consentie avec Y _________ en novembre 2009 à l’hôtel (ou motel) de F _________, la deuxième dans le véhicule automobile de ce dernier, dans le H _________, en mars 2010, puis plus rien jusqu’en juin 2010, époque à laquelle ils auraient eu un rapport à son nouveau domicile I _________, le jour de l’ouverture du magasin de A _________ (cf. supra, consid. 2.4.2.2) ; elle n’a en revanche plus du tout mentionné le deuxième rapport sexuel qu’elle aurait subi à son domicile dans XX _________, un matin en l’absence de son fils, à une date antérieure à sa promotion comme gérante de l’établissement de la YY _________. S’agissant des pressions dont X _________ aurait fait l’objet de la part de Y _________ pour s’abandonner à lui, force est de constater que les éléments de preuve en la matière sont des plus minces, étant ici rappelé que les SMS échangés entre les parties jusqu’en février 2015 ne figurent pas au dossier. Durant son audition par les policiers, qui ne peut être qualifiée de sommaire puisqu’elle a duré 2 heures (cf. p. 4 ss [début à 10h10 – fin à 12h10]), elle a indiqué avoir subi "une telle pression" de Y _________ qu’elle n’avait pas osé dire non lors de leur premier rapport à F _________, craignant de perdre son emploi, puis que par la suite il lui avait "toujours fait des allusions ou sous-entendus sous un ton autoritaire", mais sans fournir plus de détails, si ce n’est qu’elle avait donné suite à son SMS de le rejoindre à l’hôtel (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Puis le 26 juin 2016 devant le procureur, elle a relaté que le tout premier SMS reçu de Y _________, dont elle ne se souvenait plus des mots exacts, tendait à aller boire un café avec elle, et qu’avant de lui donner rendez-vous à l’hôtel, le prénommé lui avait demandé quel était son jour de congé. La seule allusion que X _________ a été en mesure d’expliciter remonte au mois de juin 2010 à son arrivée à A _________, lorsque Y _________ – citant au moment d’aller prendre un café avec elle à l’extérieur les propos d’un employé de B _________ qui s’était fait licencier, S _________ – lui aurait dit "qu’il ne fallait jamais dire non à son chef", affirmation qui n’avait, au vu du contexte dans lequel le dernier nommé s’était fait congédier, aucune connotation sexuelle manifeste (cf. supra, consid. 2.4.4.3 in fine). Outre le caractère vague des pressions que la partie plaignante dit avoir subies de Y _________, la peur que celui-ci pouvait lui instiller en se "tenant droit derrière elle avec sa carrure" (cf. supra, consid. 2.4.2.2) est peu convaincante. En effet, il ressort des copies de leurs cartes d’identité respectives figurant au dossier que Y _________ mesure 170 cm (cf. classeur gris, p. 53) et X _________ 168 cm (classeur gris, p. 102), celle-ci ayant par ailleurs été dépeinte de manière quasi-unanime par les personnes
- 32 - entendues comme étant dotée d’un "caractère fort", respectivement d’"assez de caractère pour dire non à des avances non consenties" (cf. supra, consid. 2.4.4.3). Le motif avancé par X _________ pour avoir attendu le 28 avril 2015 afin de dénoncer les faits aux autorités pénales, à savoir qu’elle attendait de disposer de moyens de preuve pour le confondre, est peu crédible, car échappant à toute logique. En effet, comme les demandes de Y _________ de lui fournir des photographies intimes, auxquelles elle a donné suite, étaient formulées par SMS, la partie plaignante était nécessairement en possession de preuves matérielles susceptibles d’incriminer le prévenu dès le mois de novembre 2009, époque à laquelle remonte la première relation sexuelle entre les deux intéressés. Or, les messages en question n’ont pas été conservés par la partie plaignante et ne figurent pas au dossier. En outre, X _________ savait à la date du dépôt de la dénonciation le 28 avril 2015 comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. supra, consid. 2.1.4, avant dernier paragraphe) – ou du moins devait se douter – que les messages envoyés à partir du mobile de Y _________ les 24 et 25 avril 2015, avec transmission de photos attestant de SMS échangés avec d’autres femmes (U _________ et W _________ [cf. supra, consid. 2.5.1]), ne provenaient pas de l’intéressé. Dans ce contexte, la thèse de la défense selon laquelle le dépôt de la dénonciation, plusieurs années après le premier acte sexuel, ne procède pas tant de la peur de X _________ de perdre son emploi que de celle de voir sa relation intime avec Y _________ éventée et la rumeur d’une "promotion canapé" renforcée au sein de l’entreprise (cf. supra, consid. 2.4.4.3, 6e paragraphe), ne paraît pas dénuée de tout fondement. En comparaison, Y _________ a, dès son premier interrogatoire par les enquêteurs le 30 avril 2015, reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec X _________ tant sur son lieu de travail – en particulier dans le local de chauffage, à A _________ – qu’une fois dans un motel à F _________ ainsi que dans sa voiture. Il a d’emblée concédé que tout avait débuté par l’envoi de SMS échangés entre adultes consentants, alors que X _________ n’avait personne, désignant celle-ci tantôt de "maîtresse" tantôt de "sexfriend", et admettant que c’était plutôt lui qui demandait à la voir (cf. supra, consid. 2.4.3.1 et 2.4.3.2). Sa déclaration selon laquelle son épouse, fâchée de constater qu’il la trompait, s’est emparée de son mobile le 24 avril 2015 et a envoyé la nuit durant des messages en termes crus à X _________ notamment ("Je veux qu on me suce […] si non t es virée") jusqu’à ce qu’il demande le blocage de son numéro (xxx), apparaît conforme à la vérité. Outre le fait que cette explication se recoupe avec le témoignage de II _________ recueilli le 5 mai 2015, sans possibilité que celle-ci ait pu et voulu – au vu de la crise conjugale – se concerter préalablement avec son époux, écroué depuis le 30 avril 2015 (cf. supra, consid. 2.4.4.2), il ressort effectivement des informations obtenues de l’opérateur téléphonique (T _________) que le prévenu a demandé le 25 avril 2015, en début d’après-midi, le blocage de son téléphone (p. 126 ss, spéc. p. 128). Le seul fait que Y _________ ait, à l’occasion, affirmé être "sorti" avec X _________, terme qui évoque une relation sentimentale plutôt que purement charnelle contrairement à l’expression "sexfriend" utilisée à d’autres reprises, ne constitue pas un revirement propre à mettre en doute sa version des événements. De même, quoi qu’en dise le
- 33 - procureur dans son appel joint, on ne voit pas en quoi l’affirmation faite le 30 avril 2015 selon laquelle il n’avait "pas d’autres maîtresses" serait constitutive d’un mensonge. En effet, la réponse correspondante est à lire en lien avec les SMS envoyés les 24 et 25 avril 2015 par son épouse à U _________ et W _________, que Y _________ a seulement tenté de "draguer" pour reprendre ses propres mots (cf. supra, consid. 2.4.3.1) mais avec lesquelles il n’a jamais eu de relation intime (cf. W _________, R2-3,
p. 98 ; U _________, R3-4, p. 104), si bien qu’elles ne sauraient être désignées comme des "maîtresses", par quoi l’on entend dans le langage courant des femmes avec lesquelles un homme a des relations amoureuses et sexuelles en dehors du mariage (cf. www.larousse.fr) ; tout au plus l’instruction a permis d’établir que Y _________ a, en 2012 vraisemblablement, mais à une seule reprise, eu une relation sexuelle complète et consentie avec une ancienne employée de B _________, elle-même en proie à des problèmes matrimoniaux (ZZ _________, R3, p. 210). Enfin, le reproche adressé à Y _________ d’avoir, à l’occasion de son dernier interrogatoire par le procureur le 4 octobre 2018, quelque peu noirci le portrait de X _________ en la présentant comme une "femme démon", respectivement une personne "dominatrice" ou "très ambitieuse est – à défaut d’être excusable – compréhensible, si l’on tient compte du fait que l’intéressé a, consécutivement à l’ouverture de l’enquête pénale, perdu son emploi, s’est séparé de son épouse et a connu de sérieux problèmes de santé (cf. supra, consid. 2.4.3.3) ; en fait de dénigrement, X _________ n’est elle-même pas demeurée en reste, en affirmant pour la première fois lors de son propre ultime interrogatoire par la représentante du Parquet le 12 avril 2018 qu’elle n’avait jamais pris l’initiative de contacter Y _________ car il était "très laid" (cf. supra, consid. 2.4.2.3). Au terme de cet examen, la valeur probante des déclarations successives du prévenu apparaît, compte tenu des variations moindres dans ses explications, plus élevée que celle de la partie plaignante. 2.6.2 Pour ce qui est plus particulièrement de la contrainte qu’aurait exercée Y _________ sur X _________, respectivement la situation de détresse de cette dernière ou le lien de dépendance qu’aurait exploité le premier nommé, la Cour de céans apprécie de la manière suivante les éléments du dossier. Comme l’a retenu à bon escient le Tribunal d’arrondissement (cf. supra, consid. 2.1.2), sans que cela ne fasse l’objet de critiques en appel, X _________ a, lors de son installation en Suisse, d’emblée été engagée chez B _________ en août 2008 sur la base d’un contrat de durée indéterminée. Initialement "vendeuse/caissière auxiliaire" à E _________, rémunérée en fonction d’un horaire de travail "à convenir avec la gérance d’après le plan de travail hebdomadaire" (cf. contrat du 30 juillet 2008 [classeur gris, p. 135]), elle a été promue le 1er janvier 2009 "vendeuse/caissière" (ordinaire) à 100%, pour un salaire mensuel brut de 3500 fr., puis le 1er avril 2009 "gérante assistante" à 100%, pour le même traitement de base, mais augmenté d’une provision de 0,25% sur le chiffre d’affaires (cf. classeur gris, p. 136 s.). Dans tous les cas, les contrats correspondants ont été établis avant que Y _________ ne commence à échanger des SMS avec X _________ et ne lui demande des clichés en petite tenue, à compter du mois de
- 34 - novembre 2009 (cf. supra, consid. 2.4.2.2, 3e paragraphe). Ces différents contrats ont par ailleurs tous été dressés et signés, pour le compte de l’employeur, par BB _________, chef finance de B _________ (cf. "FF _________, le [date], WI/rh" ; classeur gris, p. 136 ss et 150), et non par Y _________, sachant au demeurant que celui-ci ne disposait pas du droit de signature et que son cahier de charges en tant que chef régional de vente ("Regionalverkausleiter [RVL]") lui permettait certes de participer au processus de recrutement du personnel, mais non pas de licencier ou transférer des employés, cette compétence appartenant au chef de vente ("Verkaufsleiter [VL]" ; cf. classeur gris, p. 25 ss, spéc. p. 29). X _________ ayant cosigné, sous la rubrique "employé(e), les différents contrats, elle n’a pu qu’être consciente du fait que Y _________, chef régional de vente, n’avait pas le pouvoir de l’engager ou, à l’inverse, de la congédier directement de B _________, entreprise active au niveau national. De même, sa candidature au poste de gérante du magasin de A _________, datée du 28 septembre 2009 et donc également antérieure au début des échanges SMS avec Y _________, a été adressée à " EE _________, chef de vente au siège de la société (cf. classeur gris, p. 181 et 150). Des témoignages des anciennes compagnes de Y _________, également salariées de B _________, il n’apparaît pas que celui-ci aurait été enclin par le passé à recourir à une quelconque forme de pression pour obtenir de leur part des faveurs sexuelles. AA _________, qui a vécu avec lui maritalement jusqu’en 2007, l’a ainsi décrit comme un "charmeur", à qui il n’était "pas dans sa nature de forcer quelqu’un". Quant à C _________, elle a réfuté avoir été harcelée ou menacée d’un licenciement par lui lors de leur séparation, les intéressés ayant même continué à se voir "tous les 3 à 4 mois pour boire un verre ou prendre un repas" (cf. supra, consid. 2.4.4.2). Il ressort de la quasi-totalité des auditions des employés de B _________, en particulier ceux ayant œuvré dans XX _________ et à A _________ et ayant ainsi connu professionnellement les deux protagonistes, qu’en présence de Y _________, X _________ "avait l’air bien" (cf. GG _________), "relax" (cf. LL _________), que les deux "s’entendaient bien", allant boire et fumer ensemble (cf. MM _________, NN _________ et OO _________ ; cf. supra, consid. 2.4.4.3), ce qui constituent autant d’indices d’une certaine connivence. S’il ressort certes en filigrane de la lecture de certaines déclarations (telle celle de GG _________ et LL _________) que des employés à A _________ ne portaient pas beaucoup X _________ dans leur cœur, respectivement estimaient sa promotion comme gérante injustifiée, les propos des intéressés sont restés très mesurés et, contrairement à ce qu’a prétendu la représentante du Ministère public dans son appel joint, ne "transpirent [pas] le règlement de comptes". Le contenu des SMS échangés le 23 avril 2015 entre Y _________ et X _________, figurant au dossier (cf. supra, consid. 2.5.1), est également de nature à infirmer le caractère contraignant des demandes de clichés sexy formulées par Y _________ ; au contraire, les messages en question dénotent d’une certaine complicité entre les deux prénommés (cf. usage, y compris par X _________, du tutoiement et du terme "bisou[s]" en réponse aux SMS de Y _________, recours par celui-ci à des émoticônes avec des yeux en forme de cœur [😍], etc.). On peine à voir ce que la partie plaignante et la représentante du Parquet entendent tirer en leur faveur des déclarations de K _________ et J _________, dont certaines
- 35 - questions qui leur ont été posées en cours d’instruction portaient au demeurant non pas sur des faits constatés, mais sur leurs impressions et des déductions qu’elles en ont tirées, ce qui n’est pas le rôle attendu de témoins (cf. Bähler, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 162 CPP). En outre, K _________ semble s’être forgée une opinion d’emblée négative au sujet de Y _________ sur la base des SMS du 25 avril 2015 ("suce-moi"), dont il a pourtant été circonscrit en fait qu’ils n’émanaient pas du prénommé, mais de son épouse. Quant à J _________, si elle a, d’un côté, évoqué le fait que Y _________ aurait harcelé à l’époque par des messages C _________ et occasionné l’intervention de la sécurité – ce qu’a réfuté la prénommée (cf. supra, consid. 2.4.4.2 in fine) tandis que le responsable de la sécurité de l’époque, S _________, a déclaré ne pas se souvenir d’un tel épisode (cf. supra, consid. 2.4.4.3, avant dernier paragraphe) –, elle n’a, d’un autre côté, nullement rapporté l’existence d’éventuels comportements inappropriés à l’égard du personnel féminin en général. Surtout, elle a indiqué que X _________ et elle-même avaient effectué des déplacements en voiture avec Y _________, au cours desquels elles "rigolaient bien" à ses propos grivois, et, bien qu’ayant senti la première nommée plus tendue dès 2011, a mis ce changement d’attitude sur son travail (cf. supra, consid. 2.4.4.1 in fine), ce par quoi l’on comprend son nouveau poste de gérante à A _________, impliquant des responsabilités accrues par rapport à sa précédente fonction d’adjointe à E _________. Toujours en relation avec les pressions dont aurait fait l’objet X _________ dès la fin 2009, le fait que celle-ci n’ait été consulter une psychologue qu’à compter du 20 mai 2015, soit un mois après le dépôt de sa dénonciation, ne manque pas de surprendre, tout comme le fait qu’indépendamment du recours à une thérapeute, elle ne se soit pas ouverte de ses problèmes à un ou des proche(s), telle que sa sœur qui l’avait hébergée à son arrivée en Suisse. A tout le moins, le contraire ne résulte pas du dossier. C’est en vain également que la partie plaignante tente de s’appuyer sur "les différents constats médicaux". Outre le fait que la valeur probante d’un rapport émanant du propre thérapeute de la victime est sujette à caution – l’intéressé étant généralement enclin à prendre partie pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; plus récemment, cf. arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 7.1) –, le "rapport psychologique" dressé le 21 décembre 2017 ne fait que retranscrire les dires de X _________ recueillis lors des quatre séances de thérapie (cf. supra, consid. 2.5.3) ; l’auteur de ce document ne se prononce en revanche nullement quant à l’existence d’un trouble psychologique objectivement constaté et pouvant trouver son fondement dans les agissements imputés au prévenu. De même, le certificat du V V _________ du 24 juillet 2015 fait état de trois épisodes d’urticaire "depuis le début de l’année 2015" – de sorte que l’on peut inférer que le premier épisode à tout le moins est antérieur à la reprise d’envois de SMS par Y _________, fin février 2015 (p. 338 ss)
– et précise que l’anamnèse n’a révélé "aucun facteur favorisant [ni] de circonstance déclenchante" (cf. supra, consid. 2.5.2) ; l’existence d’un lien de causalité entre les nouveaux SMS prétendument insistants de Y _________ et les problèmes dermatologiques rencontrés par X _________, qui peuvent notoirement être la conséquence d’un stress psychique ou d’émotions fortes (https://www.aha.ch/centre- allergie-suisse/peau/urticaire), n’a dès lors pas été établie.
- 36 -
Enfin, pour ce qui est de la situation financière de X _________ lors de son arrivée en Suisse en 2008 avec son enfant après la séparation d’avec son précédent compagnon en France, l’intéressée a affirmé disposer de 8000 € (cf. supra, consid. 2.4.2.3). On ne dispose toutefois d’aucun renseignement plus précis sur l’état de ses ressources, si ce n’est qu’elle avait un compte ouvert auprès de AAA _________, société coopérative, en juillet 2008 (cf. classeur gris, p. 124), et qu’elle a été hébergée chez sa sœur le temps de trouver un poste de travail. Les conséquences à tirer, en droit, des éléments qui précèdent seront examinées dans la suite du présent jugement. III. Considérant en droit 3. Tant l’appelante et partie plaignante que la représentante du Ministère public dans son appel joint sollicitent, à raison des faits décrits dans l’acte d’accusation, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et viol, infractions non réalisées de l’avis des premiers juges "en l’absence de pressions, notamment d’ordre psychique", exercées sur la première nommée (cf. jugement entrepris, consid. 4.3.1 ss, p. 88 ss). 3.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Le viol constitue ainsi une "lex specialis" de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), caractérisée par le fait que la victime est une femme qui subit l’acte sexuel proprement dit (i.e. coït ; "Beischlaf") (Queloz/Illànez, in Commentaire romand, Code pénal II, 2019,
n. 2 ad art. 190 CP ; cf. ég. arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), par opposition aux actes analogues à l’acte sexuel (tels que rapports bucco-génitaux ou pénétration anale) ou autres actes d’ordre sexuel (comme un baiser lingual) visés, quant à eux, par l’art. 189 CP (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 29, 30 et 48 ad art. 189 CP et n. 1 ad art. 190 CP). 3.1.1 L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; plus récemment, cf. arrêt 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel (ou analogue) non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. Ces dispositions ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; arrêt 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2).
- 37 - Le premier moyen de contrainte est l'usage de menace. Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Selon la doctrine majoritaire, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l'étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 4 ad art. 189 CP ; Donatsch, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 11. Aufl. 2018, p. 533 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 189 CP ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; plus récemment, cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace. Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) ; peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b et les réf. ; arrêt 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque l'auteur et la victime sont liés par une relation de pouvoir, privée ou sociale, il ne suffit pas que l'auteur l'exploite pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 ou 190 CP ; il doit encore créer concrètement une situation de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 107 consid. 2.4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 189 CP) ; en effet, lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1 ; cf. infra, consid. 4.1). Dans une cause où l’exploitant d’un restaurant avait, à plusieurs reprises, fait des avances à sa serveuse récemment engagée pour finalement réaliser l’acte sexuel avec elle, il a été jugé que la qualité d’employée n’était pas suffisante à elle seule pour créer un climat de pression psychologique qui puisse être constitutif de contrainte (cf. arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.2 et 5.3, cité par Queloz/Illànez, op. cit., n. 33 ad art. 189 CP).
- 38 - Afin de déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, au rang desquelles figurent la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé (Queloz/Illànez, op. cit., n. 34 ad art. 189 CP et les réf.). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; plus récemment, cf. arrêts 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1 ; 6B_710/2012 précité consid. 3.1 in fine). 3.1.2 Pour que les art. 189 ou 190 CP s’appliquent, il faut encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre les moyens de contrainte et l’acte sexuel (ou analogue) que la victime subit ou accomplit (Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et n. 18 ad art. 190 CP ; Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 11 ad art. 189 CP et n. 4 ad art. 190 CP). Il doit par ailleurs exister une certaine relation temporelle entre l'acte et la pression, en ce sens que la pression doit être exercée peu avant l'acte ou au moment de celui-ci (Maier, op. cit., n. 30 ad art. 189 CP). Le simple envoi de messages en vue d'entretenir des relations sexuelles est trop éloigné de l'accomplissement de l'acte sexuel, dans le temps et dans l'espace, pour constituer le "point de non-retour", à partir duquel l'auteur ne revient normalement pas en arrière, et débute l’exécution de l’infraction (cf. ATF 131 IV 100 consid. 8.1 ; arrêt 6B_981/2019 précité consid. 3.2). 3.1.3 Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (arrêt 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 12 ad art. 189 CP et n. 6 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_774/2014 précité consid. 3.3 ; 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et n. 19 ad art. 190 CP) ; ses motifs propres importent peu (Queloz/Illànez, op. cit., n. 45-46 ad art. 189 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêts 6B_968/2016 précité consid. 2.1.2 ; 6B_774/2014 précité consid. 3.3).
- 39 - 3.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que la première relation sexuelle entretenue entre le prévenu et la partie plaignante a eu lieu au mois de novembre 2009. A cette époque, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.6.2) que l’intéressée était déjà salariée de B _________ en vertu d’un contrat de durée indéterminée : en effet, elle a été engagée depuis le mois d’août 2008 comme "vendeuse/caissière auxiliaire", puis à compter du 1er janvier 2009 comme "vendeuse/caissière" ordinaire (fixe) et, enfin, dès le 1er avril 2009 comme gérante assistante à E _________. Elle avait par ailleurs déjà envoyé au siège de la société, à l’intention du chef de vente EE _________, sa candidature au poste de gérante du magasin de A _________. Les différents contrats de travail dont elle a été en possession, puisqu’elle les a cosignés en qualité d’employée, ont tous été paraphés, pour le compte de l’employeur (i.e. B _________), par le chef finance de la firme, BB _________, et non par le prévenu. Il a dès lors été retenu que la partie plaignante ne pouvait qu’être consciente que ce dernier n’avait pas le pouvoir de l’engager ou, inversement, de mettre un terme au rapport de travail (cf. supra, consid. 2.6.2). Au demeurant, l’accusation n’a pas apporté la preuve que le prévenu aurait eu recours à une telle menace, ne serait-ce que sous la forme de sous-entendus, pour amener la partie plaignante à subir des actes sexuels ou d’ordre sexuel. L’accusation n’a pas non plus établi que le prévenu aurait exercé des pressions psychiques sur la partie plaignante, notamment par le biais de SMS lui demandant des photographies d’elles en lingerie ou en train de se masturber. Il n’est en effet guère prouvé que les SMS échangés entre novembre 2009 et mars 2010 (cf. acte d’accusation, ch. 1.2), puis de juin 2010 à mars 2013 (cf. acte d’accusation, ch. 1.3) – lesquels, pour mémoire, ne figurent pas au dossier –, constituaient des injonctions du prévenu auxquelles la partie plaignante ne pouvait se soustraire (cf. supra, consid. 2.6.1). A titre comparatif, la demande d’obtenir des clichés formulée par le prévenu dans ses SMS du 23 avril 2015 ne l’a pas été sur un ton impératif et menaçant, mais dénotait au contraire une certaine connivence avec la partie plaignante, au vu des propres réponses de celle- ci aux messages reçus ("bisous" ; "bonne nuit à demain" ; cf. supra, consid. 2.5.1). On ignore par ailleurs quelle était la fréquence à laquelle le prévenu, entre 2009 et 2013, envoyait des SMS, respectivement proférait des "phrases lourdes de sens" lors de ses passages au magasin (cf. acte d’accusation, ch. 1.2), et le temps qui s’écoulait entre ces messages et les actes sexuels ou d’ordre sexuel auxquels se sont adonnés les parties. Au vu de ce contexte, l’accusation n’a pas démontré que la partie plaignante – âgée de 42 ans en 2009, certes récemment séparée de son précédent compagnon en France mais décrite par les témoins comme pourvue d’un "caractère fort" respectivement d’"assez de caractère pour dire non à des avances non consenties" et d’une taille (168 cm) à peine inférieure à celle du prévenu (170 cm ; cf. supra, consid. 2.6.1) – se soit trouvée, entre 2009 et 2013, dans une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle face au dernier nommé, ou dans une situation de harcèlement continu ou de psycho-terreur, propre à l’empêcher de résister aux avances de l’intéressé. L’élément constitutif objectif de création, par l’auteur, d’une situation de contrainte fait défaut.
- 40 - Sur le plan subjectif, il n’a pas davantage été démontré que le prévenu avait compris – ou aurait dû supputer, compte tenu des circonstances – que la partie plaignante ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec lui. Lors de leur premier rapport complet à l’hôtel, à F _________, en novembre 2009, l’intéressée a elle-même concédé lors de ses interrogatoires n’avoir "pas osé dire non" (cf. supra, consid. 2.4.2.1), respectivement qu’elle ne pouvait "pas dire que cela se voyait sur [elle] qu’[elle] ne voulai[t] pas entretenir de relations" (cf. supra, consid. 2.4.2.2). Cette situation a perduré, la partie plaignante ayant donné suite aux SMS de Y _________ lui demandant de lui envoyer des clichés d’elle en lingerie notamment. Encore ultérieurement, à l’occasion du rapport sexuel complet entretenu à son domicile I _________ en juin 2010, la partie plaignante a reconnu s’être "écrasée", respectivement ne pas avoir dit au prévenu "qu’[elle] ne voulai[t] pas" (cf. supra, consid. 2.4.2.2). En l’absence de signes reconnaissables d’opposition donnés par la partie plaignante, le prévenu pouvait estimer que leur relation était, pour reprendre ses propres paroles, "partie sur des SMS échangés entre adultes consentants, alors que [la première nommée] n’avait personne" (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application des art. 189 et 190 CP n’étant, tant sur le plan objectif que subjectif, pas réunies, l’acquittement du prévenu ne transgresse pas le droit fédéral et ne peut qu’être entériné en instance d’appel. 4. A titre subsidiaire, la partie plaignante et appelante de même que la représentante de l’accusation réclament la condamnation du prévenu pour abus de détresse, infraction également non retenue par la juridiction inférieure (cf. jugement déféré, consid. 4.3.4 ss, p. 91 ss). 4.1 Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.1
4.1.1.1 S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance (cf. infra, consid. 4.1.1.2), de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêts 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). La détresse constitue un sentiment d’abandon, de solitude ou d’impuissance qu’une personne éprouve dans une situation difficile et angoissante, un état de crise interne caractérisé par le désespoir ou la peur. Ce sentiment peut naître d’une situation économique, matérielle, financière, sociale ou morale (Queloz/Meylan, in Commentaire romand, Code pénal II, 2019, n. 2 ad art. 190 CP ; cf. ég. Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
4. Aufl. 2020, n. 2 ad art. 193 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010,
n. 3 ad art. 193 CP). L’accomplissement des actes d’ordre sexuel constitue pour la victime l’unique solution susceptible de la sortir de sa détresse (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 193 CP ; Maier, op. cit., n. 8 ad art. 193 CP). L’état de détresse, qui s’apprécie
- 41 - in concreto, peut être reconnu par exemple à une femme divorcée qui a de lourdes obligations familiales (Message du Conseil fédéral du 25 juin 1985, in FF 1985 II p. 1021 ss, spéc. p. 1096), à la personne totalement démunie qui séjourne en Suisse sans permis de séjour (Maier, op. cit., n. 12 ad art. 193 CP) ou à l’adepte d’une secte à l’égard de son gourou (pour ces exemples et d’autres, cf. Queloz/Meylan, op. cit., n. 10 ad art. 193 CP). 4.1.1.2 La victime est dépendante au sens de l’art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 ; arrêt 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Un lien de dépendance peut notamment résulter de rapports de travail (arrêt 6S.508/2006 du 16 février 2007 consid. 9 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 193 CP). Mais à l’inverse, on ne peut pas conclure automatiquement à l’existence d’un lien de dépendance entre un supérieur et une collaboratrice subordonnée (Queloz/Meylan, op. cit., n. 16 ad art. 193 CP et la réf. à l’arrêt 6B_84/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4.2 : "Der Umstand, dass der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin eine Anstellung bei seiner Arbeitgeberin in ihm hierarchisch untergeordneter Position verschaffte, lässt per se nicht automatisch auf ein Abhängigkeitsverhältnis schliessen"). 4.1.2 La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 ; 6B_204/2019 précité consid. 6.1). Outre l'existence de la détresse ou d'un lien de dépendance (cf. supra, consid. 4.1.1.1 et 4.1.1.2), l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. Il importe de savoir si la personne concernée a
- 42 - accepté l'acte sexuel en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement, indépendamment de ces éléments. Il doit par conséquent exister un lien de causalité (cf. Maier, op. cit., n. 14 ad art. 193 CP ; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP) entre la détresse ou le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; arrêts 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 ; 6B_1175/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_1076/2015 précité consid. 2.1). L’application de l'art. 193 CP est en revanche exclue s'il apparaît que la personne a consenti ou pris l'initiative en usant librement de ses facultés de décision ou accordé ses faveurs à la légère (arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.6.1 et les réf. ; Queloz/Meylan, op. cit., n. 11 ad art. 193 CP). 4.1.3 Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2 in fine). 4.2
4.2.1 L’abus de la détresse (art. 193 CP) n’étant – contrairement à la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et au viol (art. 190 CP) – passible au maximum que d’une peine privative de liberté de trois ans, il constitue un délit au sens de la loi (cf. art. 10 al. 3 CP), type d’infraction pour laquelle l’action pénale en vertu du droit de l’époque se prescrivait par sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. c aCP [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013]), comme l’a relevé à juste titre le Tribunal d’arrondissement (cf. jugement déféré consid. 4.3.2 in fine, p. 90). Le jugement de première instance, mettant un terme au cours de la prescription (cf. art. 97 al. 3 aCP), ayant été rendu le 4 mars 2019, il doit être constaté – d’office, à l’instar de tout empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 CPP (cf. arrêt 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, no 321, p. 114) – que l’action pénale pour l’infraction d’abus de détresse est prescrite pour tous les actes décrits dans l’acte d’accusation comme étant antérieurs au mois de mars 2012. 4.2.2 En tout état de cause, l’on ne discerne pas en quoi les conditions d’application de l’art. 193 CP seraient remplies. L’exploitation par le prévenu d’une situation de détresse (1°) ou d’un lien de dépendance (2°) n’a pas été rapportée. Le seul fait pour la partie plaignante, lors de son arrivée en Suisse depuis la France, d’être récemment séparée de son précédent compagnon, d’avoir un enfant mineur à charge – du reste de manière non exclusive, le père étant astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 190 € par mois (cf. supra, consid. 2.4.2.3) – et de disposer d’avoirs pour 8000 € selon ses dires ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de détresse (1°), sachant par ailleurs que l’intéressée bénéficiait d’un hébergement chez sa sœur le temps de trouver une activité lucrative (cf. supra, consid. 2.6.2 in fine). Cette constellation n’est en effet pas comparable à celle d’une personne sans ressources et dépourvue de statut en Suisse, ne voyant d’autre issue pour survivre que de consentir aux actes d’ordre sexuel demandés par son logeur ou son employeur.
- 43 - L’existence, et surtout l’exploitation, d’un lien de dépendance (2°) par rapport à l’auteur, du fait de leur relation de travail, doit également être réfutée. Pour mémoire, le prévenu n’était pas l’employeur de la partie plaignante, tous deux étant salariés de B _________. Lorsqu’elle a entretenu pour la première fois un rapport complet avec lui, en novembre 2009, la partie plaignante était par ailleurs au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en tant que gérante assistante à E _________ pour un salaire mensuel (de base) de 3500 fr., propre à assurer son entretien et celui de son fils, et était consciente que le prévenu, chef régional de vente, n’avait pas le pouvoir de mettre un terme au contrat selon son bon vouloir, sans en référer au chef finance, au siège de la société (cf. supra, consid. 2.6.2) ; il en est allé de même ultérieurement, une fois promue gérante du magasin de A _________ en juin 2010. Par ailleurs, bien que le prévenu disposait d’une position hiérarchique plus élevée chez B _________, il n’a jamais été mentionné et encore moins établi que la partie plaignante aurait eu à le côtoyer quotidiennement ou du moins à intervalles très fréquents à A _________ et à redouter de sa part des évaluations négatives propres à mettre en danger son poste au sein de l’entreprise si elle n’acceptait pas d’avoir de relations intimes avec lui. Enfin, sur le plan subjectif, ce qui a été exposé en lien avec les infractions tirées des art. 189 et 190 CP peut être repris ici, mutatis mutandis (cf. supra, consid. 3.2). Il n’a ainsi pas été démontré que le prévenu savait, ou avait des raisons de savoir, que la partie plaignante n’entretenait de relations sexuelles avec lui qu’en raison de sa position dans la firme qui les employait. Partant, il doit également être libéré du chef d’accusation d’abus de détresse. 5. Il reste à statuer sur le sort des frais. 5.1 5.1.1 L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 15-16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; cf. ég. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5.1.2 Vu le rejet intégral de l’appel principal et de l’appel joint, et en l’absence de toute critique formulée au sujet des frais et indemnités arrêtés par la juridiction précédente, il convient de confirmer les montants et la répartition fixés par cette autorité (cf. jugement déféré, consid. 6.2, p. 98 s. [frais de procédure], consid. 6.3.5, p. 103 ss [indemnité due au défenseur d’office], consid. 7.4, p. 111 ss [indemnité au prévenu acquitté pour le tort moral du fait de la détention injustifiée] et consid. 8.2, p. 116 s. [rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des prétentions en indemnisation pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante]), et donc les ch. 3 à 6 du dispositif du jugement de première instance.
- 44 - 5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Lorsque tant le Ministère public que la partie plaignante ont formé un appel tendant à obtenir la condamnation du prévenu acquitté en première instance et succombent, ils doivent supporter tous deux proportionnellement les frais de la procédure d’appel (arrêt 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, non publié aux ATF 143 IV 154 ; Griesser, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 5 ad art. 428 CPP ; Domeisen, op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 5.2.2 En l'espèce, vu le degré de difficulté non négligeable de l'affaire, davantage pour ce qui est de l’établissement des faits que de l’application du droit, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1975 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 2000 francs. Tant la partie plaignante, dans son appel principal, que la représentante du Ministère public, dans son appel joint, ont conclu à la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP). Vu leur sort de la procédure de seconde instance, il se justifie que chaque partie appelante assume la moitié des frais devant le Tribunal cantonal, soit à raison de 1000 fr. chacune. La partie plaignante supportera par ailleurs ses frais d’intervention en seconde instance, ne pouvant prétendre au versement, par le prévenu acquitté, d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario).
- 45 - 5.3 5.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP dispose que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP – qui est susceptible de s'appliquer en procédure d'appel (ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; 141 IV 476 consid. 1.1) – se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle- ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1, non publié aux ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Ainsi, dans le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et 5.3). 5.3.2 En l’espèce, tant le Parquet (p. 792) que la partie plaignante (p. 794) ont, le 12 mars 2019, annoncé faire appel du jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal d’arrondissement dont le dispositif leur a été adressé le 5 mars 2019. La partie plaignante a ainsi été confortée dans l’idée que le Ministère public ne se satisfaisait pas non plus de l’acquittement prononcé par l’autorité de première instance et, conformément au système prévu à l’art. 399 al. 3 CPP, déposerait une déclaration d’appel dans les 20 jours, une fois le jugement motivé notifié. Finalement, l’accusateur public n’a, contrairement à la partie plaignante, pas déposé de déclaration d’appel, mais seulement un appel joint (cf. art. 401 CPP) en date du 6 mai 2019, reprenant à son compte la conclusion de la victime alléguée tendant à obtenir le prononcé d’un verdict de culpabilité contre le prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP). Il résulte de ce qui précède que l’Etat n’a ainsi pas renoncé à toute action publique en seconde instance, puisqu’il sollicite derechef, par la voix de sa représentante, la condamnation du prévenu pour les infractions qui précèdent, toutes poursuivies d’office.
- 46 - Par ailleurs, l’appel principal ne porte pas sur des prétentions civiles, la partie plaignante ayant déjà renoncé à en formuler devant la juridiction précédente (cf. art. 432 al. 1 CP a contrario). Dans ces circonstances, la procédure d’appel ne s’étant pas déroulée dans le seul intérêt de la partie plaignante, mais également dans celui de l’Etat, celui-ci devra assumer – puisque l’acquittement du prévenu est confirmé en appel – l’indemnité à laquelle celui- ci peut prétendre en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. infra, consid. 5.4). 5.4 5.4.1 En matière de fixation de l'indemnité dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le législateur a ainsi renoncé à une unification des tarifs ; il en résulte d’importantes différences dans les méthodes d’indemnisation – en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand") ou d’après un forfait ("Pauschalentschädigung" ; cf. Lieber, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 3 ss et 8c ss ad art. 135 CPP) – et dans les quotités qui en résultent (Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 135 CPP). 5.4.2 5.4.2.1 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; Seitz, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (Rückstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; Seitz, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déter- miner la rémunération d’un mandataire privé, cf. Chappuis, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (Harari/ Jakob/Santamaria, loc. cit. ; Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de
- 47 - téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 et les réf.). 5.4.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). En Valais, la question de l’indemnisation du défenseur d’office est réglée dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8) (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 27 al. 1 de cette norme, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds (art. 27 al. 4 LTar). L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire (soit, en droit pénal, le défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP) perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (soit 180 fr., TVA en sus, conformément à l’ATF 132 I 201 consid. 7 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3b ad art. 135 CPP). Cependant, aux termes de l'art. 30 al. 2 let. a LTar, est rémunéré au "plein tarif" le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.2). Constitue notamment un cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP, celui où le prévenu a subi une détention provisoire excédant 10 jours (let. a), ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). De même, est également rémunéré "au plein tarif" en vertu de l’art. 30 al. 2 let. b LTar, le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté. La LTar prévoit ainsi une indemnisation plus élevée en cas de défense obligatoire ou, dans l’hypothèse d’une défense d’office (non obligatoire), si le prévenu est acquitté ou profite d’un classement (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP et note de pied 36 ; sur la distinction entre la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP et la défense obligatoire d’après l’art. 130 CPP, cf. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1).
- 48 - L'art. 36 let. j LTar dispose que les honoraires afférents à une procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, sont compris entre 1100 et 8800 francs. L'art. 29 LTar – dont le titre marginal est "Honoraires du conseil juridique - Cas spéciaux"
– prévoit à son alinéa 1er que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. A l’inverse, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu. 5.4.2 En l’espèce, en tant que défenseur d’office (obligatoire) du prévenu – statut qui a perduré en instance d’appel – le conseil de l’intéressé peut prétendre à être rémunéré au "plein tarif", au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LTar. L’intéressé a produit aux débats une liste de frais laissant apparaître un total de "17'598 fr.80", mais en réalité de 11'119 fr.25 après correction d’une erreur de calcul, et qui se décompose des postes suivants : 9702 fr. d’honoraires (27,26 h à 360 fr.), 622 fr.30 de débours et 794 fr.95 de TVA ([9702 fr. + 622 fr.30 = 10'324 fr.30] x 7,7%). Comportant, au stade de l’appel, un millier de pages, le dossier présentait une ampleur et une difficulté sortant quelque peu de l’usuel, mais sans pouvoir être qualifié d’extraordinaire. Comme en première instance, le prévenu était aux prises avec deux parties, soit le Ministère public et la partie plaignante. La procédure probatoire en appel n’a pas engendré de travail particulier, puisqu’elle s’est limitée au dépôt de titres renseignant sur la situation personnelle et financière actuelle du prévenu et à son interrogatoire par la Cour de céans. Les conditions d’application de l’art. 29 al. 1 LTar n’étant dès lors manifestement pas réunies, il convient de s’en tenir aux montants prévus selon la fourchette légale ordinaire prévue à l’art. 36 let. j (soit jusqu’à 8800 fr.), certes plutôt dans le haut de celle-ci, vu la responsabilité non négligeable du défenseur dans la mesure où son client encourait concrètement, en cas de condamnation pour viol (art. 190 CP) et/ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), une peine privative de liberté de plusieurs années, assortie au mieux d’un sursis partiel. Eu égard à l’activité utilement déployée en seconde instance par le défenseur d’office du prévenu – qui a consisté pour l’essentiel, au vu du décompte produit, en plusieurs entretiens avec son client (env. 4 h) et l’échange de courriels avec lui, la relecture complète du dossier (un peu plus de 8 h), l’envoi d’une demi-dizaine de courriers, la préparation (env. 4 h) et participation aux débats de ce jour (d’une durée de 2h45), temps de déplacement en automobile compris (0h30 [BBB _________, aller-retour]) et qui peut être évaluée globalement à un peu plus d’une vingtaine d’heures –, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar mis en lumière ci-avant et à la fourchette de l’art.
- 49 - 36 let. j de cette même norme, l’indemnité en question est arrêtée à 6000 fr., TVA comprise. Viennent s’ajouter, à titre de débours justifiés, les copies effectuées (73 fr.50, pour 147 copies d’après le décompte, mais au tarif de 0 fr.50 l’une [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5 ; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b], et non de 2 fr. pièce) et les frais de port (21 fr.30), soit au final (montant arrondi, TTC) 100 fr., étant précisé que le temps de déplacement (2 x 0h15) a déjà été pris en compte dans les honoraires et que l’on ne discerne pas en quoi les opérations intitulées "scan[s] par page" (1 fr. de l’unité) correspondraient à un paiement effectif de la part de l’avocat. Ainsi, à titre de frais imputables à la défense d’office du prévenu en seconde instance, l’Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à D _________, une indemnité de 6100 francs (6000 + 100), TVA et débours compris. A l’instar de celle de première instance, cette indemnité sera définitivement assumée par le canton du Valais, vu l’acquittement du prévenu de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. Par ces motifs,
- 50 - Prononce L’appel de X _________ contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________, dont le chiffre 2 du dispositif est entré en force en la teneur suivante : 2. Il est pris acte de la renonciation de X _________, partie plaignante, à user des droits qui sont les siens s'agissant de l'aspect civil. est rejeté, à l’instar de l’appel joint du Ministère public ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation principaux de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et de celui, subsidiaire, d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP). 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 4835 fr. (procédure devant le Ministère public : 1000 fr. [émolument] ; 1810 fr. [débours] ; procédure devant le Tribunal d'arrondissement : 1000 fr. [émolument] ; 25 fr. [débours]) sont mis à la charge du canton du Valais, tandis que ceux d’appel, par 2000 fr., sont répartis entre X _________ et le fisc cantonal à raison de moitié, soit de 1000 fr. chacun. 4. A titre de frais imputables à la défense d'office du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à son défenseur d'office, Me Yves Cottagnoud, avocat, à D _________, l'indemnité de 31’100 francs (25'000 fr. [première instance] ; 6100 fr. [appel]). Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 31’100 fr., sont définitivement assumés par le canton du Valais. 5. Le canton du Valais réparera le tort moral subi par Y _________, prévenu acquitté, en lui versant la somme de 1800 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2015. Toutes autres et plus amples prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP sont rejetées. 6. La prétention de X _________, visant la condamnation de Y _________ à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Ainsi jugé à Sion, le 3 décembre 2021.